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TJ 44109, 28 mai 2026, RG 25/00350


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00350
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a189a6dcdc6046d4748657e

Texte de la décision

9,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

28/05/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 25/00350 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NOF2

DEMANDEUR :
M. [A] [V]
Rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES

Mme [G] [F]
Rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES

Mme [H] [V]
Rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES
Rep légal : M. [A] [V] (Représentant légal)
Rep légal : Mme [G] [F] (Représentant légal)

DEFENDEUR :
E.A.R.L. DU HAUT FOUY
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 12 Mars 2026, délibéré au 28 mai 2026

Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Par acte du 21 janvier 2025, Monsieur [A] [V], Madame [G] [F], Madame [H] [V], mineure prise en la personne de ses représentants légaux (les consorts [V]) ont assigné le G.A.E.C DU HAUT FOUY devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1253 du code civil,
Vu les articles R1334-30 et suivants du code de la santé publique
Vu le Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006
Vu l’arrêté du 23 janvier 1997
Vu la jurisprudence,

A titre principal,

- Condamner le GAEC DU HAUT FOUY à régler à Madame [F] la somme de 25 000 € au titre de la dépréciation de la valeur immobilière du bien,

- Condamner le GAEC DU HAUT FOUY à régler à Monsieur [V] la somme de 300 € par mois à compter d’octobre 2016 jusqu’à la cessation des troubles, soit la somme de 29180 € en novembre 2024 (97 mois pour mémoire) au titre de son préjudice de jouissance,

- Condamner le GAEC DU HAUT FOUY à régler à Monsieur [V] la somme de 16 000€ au titre de son préjudice moral,

- Condamner le GAEC DU HAUT FOUY à régler à Madame [F] la somme de 300 € par mois à compter d’octobre 2016 jusqu’à la cessation des troubles, soit la somme de 29180 € en novembre 2024 (97 mois pour mémoire) au titre de son préjudice de jouissance,

- Condamner le GAEC DU HAUT FOUY à régler à Madame [F] la somme de 16000 € au titre de son préjudice moral,

- Condamner le GAEC DU HAUT FOUY à régler à Madame [F] et Monsieur [V], agissant en qualité de responsables légaux de leur fille mineure, Madame [H] [V], la somme de 300 € par mois à compter d’octobre 2016 jusqu’à la cessation des troubles, s soit la somme de 29180 € en novembre 2024 (97 mois pour mémoire) au titre de son préjudice de jouissance,

- Condamner le GAEC DU HAUT FOUY à régler à Madame [F] et Monsieur [V], agissant en qualité de responsables légaux de leur fille mineure, Madame [H] [V] la somme de 16000€ au titre de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- Condamner le GAEC DU HAUT FOUY à régler à Monsieur [V] et Madame [F] : la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Le GAEC DU HAUT FOUY à régler à Monsieur [V] et Madame [F] la somme de 2 774,55€ correspondant à :

- Procès-verbal de constat du 24 mai 2019 ........................................................ 308,01€
- Procès-verbal de constat du 27 mai 2020 ......................................................... 362,19€
- Procès-verbal de constat du 29 février 2024 ..................................................... 804,35€
- Frais d’étude acoustique .................................................................................. 1 300€

- Condamner le GAEC DU HAUT FOUY aux entiers dépens, y compris ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire.

Par conclusions d’incident du 16 juin 2025, le G.A.E.C DU HAUT FOUY a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, le G.A.E.C DU HAUT FOUY demande au juge de la mise en état:

Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 179 du code de procédure civile

1/ D’Auditionner Monsieur [Z] [B] , demeurant [Adresse 2] – [Localité 2] , en présence des parties et de leur conseils dûment convoqués et lui poser les questions suivantes :

- LE GAEC du HAUT FOUY a-t-elle été prévenue lors de toutes les mesures de bruit effectuées pendant vos opérations d’expertise judiciaire ?
- Pouvez vous indiquer si vous avez « minimisé l’ampleur des troubles subis par Monsieur [V] et Madame [F] » ?
- Avez-vous refusé « d’examiner les autres points » soulevés par Monsieur [V] et Madame [F] : Sortie sur la voirie difficile, Problème de santé lié à la présence de particules d’air, Odeurs liées à la présence de bovins?
- Pourquoi n’avez-vous pas produit de photos dans votre rapport d’expertise judiciaire ?
- Avez-vous rempli l’ensemble des chefs de votre mission ?

2/ D’Auditionner Monsieur [Y] [N], du cabinet CEVES, demeurant [Adresse 3] – [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués et lui poser les questions suivantes :

- La mission qui vous a été confiée par les consorts [V] était-elle strictement identique à celle qui vous a été confiée en qualité de sapiteur par l’expert judiciaire Monsieur [B] ?

- Pouvez-vous indiquer si l’expertise amiable menée à la demande des consorts [V] a été menée dans « les mêmes conditions » (durée, matériel utilisé, conditions météo, lieu de prise de mesures…) que votre mission de sapiteur pour le compte de Monsieur [B] et qui a donné lieu à la rédaction d’un rapport de contrôle acoustique/vibratoire daté du 7 septembre 2022,

- Si les conditions étaient différentes, merci de donner la liste des différences et merci expliquer l’impact de ces différences sur vos conclusions.

Au soutien de sa demande d’audition, le G.A.E.C DU HAUT FOUY fait notamment valoir qu’il est nécessaire que le juge de la mise en état entende ces deux professionnelles compte tenu notamment de l’importance des critiques portées sur le travail de l’expert judiciaire et pour vérifier si le cabinet CEVES a exécuté la même mission dans les mêmes conditions que pendant l’expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, les consorts [V] demandent au juge de la mise en état, de :

Vu les articles 179 et 789, 4° du Code de procédure civile,

- Juger que la demande d’audition de M. [Z] [B] et de M. [Y] [N] n’est pas utile à la mise en état du litige ;

En conséquence,

- Rejeter ladite demande comme inopérante et inutile.

Les consorts [V] exposent notamment que la mission judiciaire est clôturée depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 19 juin 2023, et qu’une telle mesure excède les pouvoirs du juge de la mise en état. Ils ajoutent qu’une telle audition n’aurait aucun utilité et ne corrigerait pas les insuffisances du rapport retardant inutilement la procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’audition des experts

Aux termes de l’article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (...) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 juin 2023.

La demande d’audition des experts telle que sollicitée par le GAEC ne présente en l’espèce aucune utilité particulière, dès lors que les parties ont été mises à même de faire valoir contradictoirement l’ensemble de leurs observations au cours des opérations d’expertise et il n’y a pas lieu de provoquer un débat supplémentaire sur des éléments soumis à la contradiction.

En tout état de cause, une telle demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état, dès lors qu’elle conduit à discuter la portée technique et probatoire du rapport d’expertise, et tend ainsi à l’appréciation du fond du litige, laquelle relève exclusivement de la juridiction de jugement.

Il appartiendra ainsi à la juridiction de jugement, au regard des éléments contradictoirement débattus et produits par les parties, d’apprécier souverainement la portée, la teneur ainsi que la valeur probante des conclusions expertales.

Il y a lieu dès lors de rejeter la demande d’audition des experts.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DEBOUTONS le G.A.E.C DU HAUT FOUY de ses demandes ;

CONDAMNONS le G.A.E.C DU HAUT FOUY aux dépens du présent incident;

DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 pour conclusions au fond des parties.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

F.DUBOIS L.FENART

copie :
Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - 103
Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS - 329

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