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TJ 44109, 28 mai 2026, RG 24/00542


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Date
28/05/2026
Numéro
24/00542
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a189a83cdc6046d474866f5

Texte de la décision

14,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

28/05/2026

4ème chambre
Affaire N° RG 24/00542 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXSD

DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 2] n°722 057 460)
Rep/assistant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance SMABTP
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. [U] - [Localité 3] ARCHITECTES (BNR)
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMA SA, Intervenante Volontaire à l’instance aux lieu et place de la SMABTP
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. [U] [D] [O] ARCHITECTES RCS 422 428 045
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 08 Janvier 2026, délibéré au 28 Mai 2026

Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

La société ARTEMISIA 2 a entrepris, entre 2012 et 2014, la construction d’un ensemble immobilier à usage mixte sis [Adresse 2] à [Localité 4], comprenant notamment une résidence étudiante dénommée « [Adresse 3] », soumise au statut de la copropriété et administrée par la société IMMEA.
Pour les besoins de cette opération, la société ARTEMISIA 2 a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet [U] - [D] - [O] ARCHITECTES (BNR), assuré auprès de la MAF, assisté de plusieurs bureaux d’études techniques, ainsi que de la société QUATUOR en qualité d’ordonnancement, pilotage et coordination, tandis que la société QUALICONSULT assurait une mission de contrôle technique.
La société EXCOVER SL, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société SMA SA, est intervenue en qualité d’entreprise tous corps d’état avant d’être radiée le 5 avril 2016. À la suite de cette radiation, certains lots ont été repris par d’autres entreprises, notamment les garde-corps, les dispositifs d’occultation et les menuiseries extérieures.

La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 1er mars 2012. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 janvier 2014, lesquelles ont été levées le 9 avril 2014, sans lien avec les désordres ultérieurement constatés.
À compter de l’année 2016, un phénomène de bris par fissuration des vitrages est apparu sur les façades de la résidence étudiante.
Selon les conclusions de l’expert judiciaire, ces désordres résultent d’un phénomène de casse thermique imputable à l’absence de ventilation de plénums formés par la combinaison de dispositifs d’occultation et de protection solaire, créant un écran empêchant toute dissipation de chaleur.
L’expert a imputé ces désordres à une erreur de conception de la société BNR et a également relevé, s’agissant de la phase d’exécution, un défaut d’alerte et de surveillance. Il a en revanche écarté la responsabilité des autres intervenants à l’acte de construire, notamment celle de la société EXCOVER SL.
À la suite des premiers désordres, la société AXA FRANCE IARD a accepté de mobiliser sa garantie dommages-ouvrage pour les quatre premiers vitrages fissurés et a procédé à une indemnisation. Elle a ultérieurement refusé sa garantie pour les désordres apparus postérieurement à l’expiration du délai de garantie de bon fonctionnement.
Une procédure d’expertise judiciaire a été engagée en référé à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], qui a assigné la société ARTEMISIA 2 et la société AXA FRANCE IARD le 4 décembre 2019.
Par ordonnance du 12 mars 2020, un expert a été désigné, remplacé par Monsieur [X] [V] le 8 juillet 2020. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs.
Monsieur [X] [V] a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2024, après plusieurs rapports intermédiaires, chiffrant le coût des travaux de reprise à la somme de 108 470,75 euros toutes taxes comprises.
Par actes d’huissier en date du 19 janvier 2024, soit avant l’expiration du délai décennal, la société AXA FRANCE IARD a assigné au fond la société BNR et la MAF devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de la garantie dommages-ouvrage.
La société BNR et la MAF ont, par la suite, assigné la société SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale présumé de la société EXCOVER SL, instance ultérieurement jointe à la présente procédure.
La société SMA SA est intervenue volontairement à l’instance, se présentant comme l’assureur de responsabilité civile décennale de la société EXCOVER SL, en lieu et place de la SMABTP.
Par conclusions d’incident n°3 et conclusions d’intervention volontaire du 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la SMABTP et la SMA SA demandent au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la SMABTP pour défaut de qualité et de la mettre hors de cause, la SMA SA (ex-SAGEBAT) étant seule assureur RC décennale d’EXCOVER SL.De donner acte de l’intervention volontaire de la SMA SA.De déclarer irrecevables les demandes d’AXA FRANCE IARD pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.De débouter AXA de ses demandes de sursis à statuer et de retrait du rôle.De condamner AXA à verser à la SMABTP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.Très subsidiairement, de débouter BNR et la MAF de leurs demandes.
Par conclusions sur incident n°2 du 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :
De donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la mise hors de cause de la SMABTP et de la SMA SA, sous réserve de la production par cette dernière d’une attestation établissant sa qualité d’assureur RC décennale d’EXCOVER SL à la date du 1er mars 2012 (DOC).De rejeter l’irrecevabilité soulevée à son encontre, en invoquant la recevabilité de l’action ante-subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage (Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n°19-18.284 ; Cass. 3e civ., 9 juill. 2003 ; 14 janv. 2021), l’assignation au fond du 19 janvier 2024 étant justifiée par l’expiration du délai décennal le 21 janvier 2024.D’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une action au fond du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à son encontre.À titre subsidiaire, d’ordonner le retrait du rôle.De débouter la SMABTP et la SMA SA de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.De condamner in solidum la SMABTP et la SMA SA à lui verser 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.La SARL BNR et la MAF n’ont pas conclu à l’incident, leur conseil indiquant s’en rapporter selon message RPVA du 07 janvier 2026.
L’audience d’incident se tenait le 08 Janvier 2026 et le délibéré était fixé au 28 mai 2026.

MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats, 
En application de l'article 789 du Code de procédure civile issu du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°) et les exceptions de procédure dont le sursis à statuer (1°).
Toutefois, aux termes de l'article 789-6° alinéa 2 du même code, lorsque la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement.
Sur la mise hors de cause de la SMABTP et l'intervention volontaire de la SMA SA
Il résulte de l'attestation d'assurance produite par la SMA SA (pièce n°2) que la société EXCOVER SL était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société SAGEBAT, désormais dénommée SMA SA, et non auprès de la SMABTP.
En l’espèce la SMABTP a été assignée par la société BNR et son assureur MAF (acte du 17 octobre 2024, instance RG 24/04961). Elle est néanmoins dépourvue de qualité à défendre aux demandes qui lui sont ainsi adressées dès lors qu'elle n'est pas l'assureur RC décennale de la société EXCOVER SL. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, est fondée. Il convient de mettre la SMABTP hors de cause.
Il sera donné acte à la société SMA SA de son intervention volontaire en qualité d'assureur RC décennale de la société EXCOVER SL.
Sur les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD
La SMABTP et la SMA SA soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par la société AXA FRANCE IARD pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Il sera relevé que la société AXA FRANCE IARD a procédé au versement d’une indemnité partielle au titre des quatre premiers vitrages fissurés, circonstance qui, sans être expressément discutée par les demanderesses à l’incident, est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de la subrogation invoquée.
En outre, les moyens soulevés mettent en jeu des questions de droit substantielles tenant notamment aux conditions d’exercice de l’action de l’assureur dommages-ouvrage avant indemnisation complète, ainsi qu’à l’articulation de cette action avec les effets interruptifs des procédures antérieurement engagées.
Ces questions, qui intéressent directement le bien-fondé des demandes au fond, nécessitent un examen approfondi qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’examen de ces fins de non-recevoir à la formation de jugement, après clôture de l’instruction, les parties étant invitées à reprendre leurs moyens à ce titre dans leurs conclusions au fond.
Sur la demande de sursis à statuer
La société AXA FRANCE IARD sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’introduction d’une action au fond par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à son encontre.
Toutefois, l’introduction d’une telle action présente, à ce stade, un caractère purement éventuel, aucun élément du dossier ne permettant d’en établir la réalité ni d’en apprécier le délai d’intervention.
La seule désignation de l’événement susceptible de mettre fin au sursis ne saurait suffire à écarter son caractère incertain et hypothétique.
La demande de sursis à statuer sera rejetée conformément aux exigences posées par l’article 378 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire de retrait du rôle
La demande de retrait du rôle formulée subsidiairement par AXA FRANCE IARD sera rejetée : en effet, la SMABTP et la SMA SA s'y opposant expressément, de sorte que la condition de demande unanime prévue par l'article 382 Code de Procédure Civile n'est pas remplie. La demande sera dès lors rejetée.
Sur les frais et dépens
La SMABTP, attraite à la cause par la société BNR et la MAF dans le cadre de l’instance jointe sous le numéro RG 24/04961, alors qu’elle n’avait pas la qualité d’assureur de la société EXCOVER SL, a été contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Toutefois, cette assignation erronée n’est pas imputable à la société AXA FRANCE IARD, mais à la société BNR et à la MAF, qui en sont à l’origine.
Il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge in solidum de la société BNR et de la MAF les frais irrépétibles exposés par la SMABTP, soit la somme de 1500 euros.
S’agissant des demandes formées par la SMABTP et la SMA SA à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, leur examen étant différé avec les fins de non-recevoir, lesquelles sont renvoyées à la formation de jugement, il y a lieu de réserver les frais y afférents.

PAR CES MOTIFS Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DONNONS ACTE à la société SMA SA de son intervention volontaire en qualité d'assureur RC décennale de la société EXCOVER SL ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES toutes demandes formées à l'encontre de la société SMABTP ;
METTONS HORS DE CAUSE la société SMABTP ;
DISONS, en application de l'article 789-6° alinéa 2 du Code de procédure civile, que les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes de la société AXA FRANCE IARD par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la société AXA FRANCE IARD ;
REJETONS la demande subsidiaire de retrait du rôle formulée par la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNONS in solidum la société [U]-[D]-[O] ARCHITECTES et la MAF à verser à la société SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société SMABTP et la SMA SA de leur demande de condamnation d'AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure ;
DÉBOUTONS la société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation de la SMABTP et de la SMA SA au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ;
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles de la société SMA SA pour la présente procédure d'incident ;
CONDAMNONS in solidum la société [U]-[D]-[O] ARCHITECTES et la MAF aux dépens de l'incident relatif à la mise en cause de la SMABTP, dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens pour le surplus ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 10 2026 pour conclusions AXA France IARD.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Nicolas BIHAN

copie :
Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS - 175 [Localité 5]
Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS - [Localité 6]
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64

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