TJ 44109, 28 mai 2026, RG 25/05783
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Texte de la décision
SG
G.B
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/05783 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OG7E
[T] [R], en qualité de son fils mineur [A], [P] [J] né le [Date naissance 1] à [Localité 1]
C/
[G] [O] veuve [J]
Le 28/05/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me BARBET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 19 MARS 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur,en présence de Diane MESSAGER attachée de justice et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame [T] [R], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [A], [P] [J] né le [Date naissance 1] à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (MALI), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fanny BARBET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [O] veuve [J]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
Non comparante
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
[U] [J] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] (44).
Selon la mention figurant sur la copie intégrale de son acte de naissance, [U] [J] était marié avec Mme [G] [O], mariage célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (Sénégal).
[U] [J] a un enfant [A] [J], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 1] de sa relation avec Mme [T] [R].
Le défunt laisse pour lui succéder son fils [A] [J] et son épouse [G] [O].
Le patrimoine à partager est décrit sommairement et est constitué notamment d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
Exposant que Mme [G] [O] ne répond à aucune sollicitation des notaires y compris du sien, empêchant tout rapprochement amiable, Mme [T] [R], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [P] [J], par exploit en date du 12 décembre 2025 a fait attraire Mme [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [J], de désignation de Me [Q] [M], notaire à Nantes, subsidiairement de désigner tel notaire pour procéder aux opérations et en tout état de cause de condamner Mme [G] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes.
Mme [G] [O] veuve [J] a été assignée au dernier domicile connu, à savoir [Adresse 3] à [Localité 1]. Le commissaire de justice a vainement rechercher la destinataire de l’acte en procédant à une enquête auprès du voisinage, auprès des annuaires électronique, des services de la mairie et de la police et après avoir procédé à une enquête sur les différents réseaux sociaux et moteurs de recherche. Malgré ces recherches, il n’a pu retrouver la nouvelle destination de Mme [O] dont le nom n’apparaît plus sur la boîte aux lettres et la sonnette de l’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
Le commissaire de justice a donc dressé un procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code procédure civile.
En application des dispositions de l’article 473 du code procédure civile, le jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’ouverture des compte, liquidation et partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y a été sursis par jugement ou convention.
En l’absence de réponse de Mme [O] aux diverses sollicitations y compris celle de son propre notaire Me [E] qui indique ne plus avoir de nouvelles de sa cliente, il est impossible que les parties puissent trouver un accord amiable.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il est demandé par la requérante es-qualités de désigner Me [Q] [M], notaire à [Localité 1].
Il convient de faire droit à cette demande puisque celle-ci a déjà une connaissance de l’état de la succession et pourra agir plus rapidement.
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement la mission inhérente du notaire commis.
Il convient également de désigner un juge commis compte tenu de la complexité des opérations née de l’absence à ce jour de Mme [O].
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’attitude de Mme [O] a contraint Mme [R] à agir en justice, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’indemnité à hauteur de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
- Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [J], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 6] (Deux-[Localité 7]) et décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] ([Localité 8]-Atlantique) ;
- Désigne Maître [Q] [M], notaire associée au sein de l’office [Q] [V] [Localité 9] et [S] [N] situé [Adresse 4] pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
- Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ;
- Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
- Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de [U] [J] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
- Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiableIl dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;Il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport ;Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; Il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ; Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
- Condamne Mme [G] [O] à payer à Mme [T] [R], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [P] [J], la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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