TJ 92050, 28 mai 2026, RG 26/00210
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2026
N° RG 26/00210 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3OOB
N° de minute :
S.N.C. [M] [C]
c/
S.A.S. [H] BATIMENT ILE DE FRANCE,
S.A.S. BEG INGENIERIE,
SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB),
S.A.S. CHANIN BTP
DEMANDERESSE
S.N.C. [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEFENDERESSES
S.A.S. [H] BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cécile TAILLEPIED de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D091
S.A.S. BEG INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2150
SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante
S.A.S. CHANIN BTP
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 12 Septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/0947, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.N.C. [M] [C], désigné Monsieur [G] [S] en qualité d’expert.
Par ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai en date du 20 novembre 2024, le Vice-Président chargé du contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de Nanterre a commis Monsieur [W] [Y], en remplacement de Monsieur [G] [S].
Par assignation délivrées le 28 mars 2026 et le 28 mars 2026, le S.N.C. [M] [C] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. [H] BATIMENT ILE DE FRANCE, la S.A.S. BEG INGENIERIE, la SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB) et la S.A.S. CHANIN BTP.
A l’audience du 27 avril 2026, la S.A.S. [H] BATIMENT ILE DE FRANCE et la S.A.S. BEG INGENIERIE formulent protestations et réserves. La S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT et la S.A.S. CHANIN BTP n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le S.N.C. [M] [C] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. [H] BATIMENT ILE DE FRANCE, la S.A.S. BEG INGENIERIE, la SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB) et la S.A.S. CHANIN BTP les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. [H] BATIMENT ILE DE FRANCE, la S.A.S. BEG INGENIERIE, la SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB) et la S.A.S. CHANIN BTP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 Septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/0947, ayant désigné Monsieur [G] [S] en qualité d’expert ; et l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 20 novembre 2024 désignant Monsieur [W] [Y], en remplacement de Monsieur [G] [S] ;
DISONS que le S.N.C. [M] [C] communiquera sans délai à la S.A.S. [H] BATIMENT ILE DE FRANCE, la S.A.S. BEG INGENIERIE, la SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB) et la S.A.S. CHANIN BTP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. [H] BATIMENT ILE DE FRANCE, la S.A.S. BEG INGENIERIE, la SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB) et la S.A.S. CHANIN BTP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par S.N.C. SNC [M] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le S.N.C. [M] [C] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. [H] BATIMENT ILE DE FRANCE, la S.A.S. BEG INGENIERIE, la SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB) et la S.A.S. CHANIN BTP sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
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