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TJ 92050, 28 mai 2026, RG 26/00695


Vérifier : TJ 92050, 28 mai 2026, RG 26/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00695
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a189c4ccdc6046d47488907

Texte de la décision

4,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2026

N° RG 26/00695 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3MAC

N° de minute :

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD

c/

Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société AMENAGER ET BATIR

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société AMENAGER ET BATIR
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Séverine CARDONAL, de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au Barreau de Paris, vestiaire : D1172

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 08 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01143, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet HOMELAND, désigné Monsieur [Q] [X] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 29 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°25/00778, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à plusieurs parties, dont la société AMENAGER ET BATIR et on assureur la société GAN ASSURANCES IARD.

Par assignation délivrée le 10 février 2026, la Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société AMENAGER ET BATIR.

A l’audience du 04 Mai 2026, la Compagnie d’assurance SMABTP formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la demanderesse produit l’attestation d’assurance “global constructeur” de la société AMENAGER ET BATIR par la société SMABTP pour l’année 2020.

Ainsi, la Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société AMENAGER ET BATIR les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société AMENAGER ET BATIR les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 08 novembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1143, ayant désigné Monsieur [Q] [X] en qualité d’expert ;

DISONS que la Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société AMENAGER ET BATIR l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société AMENAGER ET BATIR à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société AMENAGER ET BATIR sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 28 Mai 2026.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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