TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/01724
Vérifier : TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/01724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2026
N° RG 25/01724 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2X5K
N° de minute :
Société GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE
c/
Société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE,
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE
DEMANDERESSE
Société GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
DEFENDERESSES
Société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 12 novembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2936, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [R], désigné Monsieur [J] [I] en qualité d’expert.
Par assignations délivrée le 04 Juillet 2025, la Société GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE
demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE et la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE.
Initialement appelée à l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour signification de l’ordonnance.
A l’audience du 04 Mai 2026,la Société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE et la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société demanderesse produit notamment une attestation d’assurance décennale émise le 18 juin 2021 par la société AVIVA ASSURANCES, ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité civile pour la période du 21 juin 2021 au 1er janvier 2022 de la part de la société AXA FRANCE IARD.
Ainsi, la Société GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE et la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE et la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 novembre 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2936, ayant désigné Monsieur [J] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que la Société GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE communiquera sans délai à la Société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE et la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la Société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE et la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4], [Localité 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Société GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE
lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE et la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV GARCHES 6 GENERAL DE GAULLE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.