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TJ 84031, 27 mai 2026, RG 26/00062


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00062
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a189cf4cdc6046d474895a4

Texte de la décision

10,582 caractères

ORDONNANCE DU : 27 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00062
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWLZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt sept mai deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.R.L. CYG
Société à responsabilité limitée au capital de 45 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 800 047 516, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
S.A.S. YNOV’IT
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 794 698 514, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ensemble représentées par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant, et par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant

ET :

S.A.S. GPP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien SEVIN de la SELARL JAOUEN SEVIN, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

S.A.S. STELLANTIS AUTO
Société par actions simplifiée au capital de 300 176 800 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 542 065 479, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

S.A.S. SOCIETE VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE (P EUGEOT),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Celine LENCOT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :

expédition à :
expertises & régie
Me Mathilde BAETSLE
Me Gaëlle DELAIRE
Maître Fabien SEVIN de la SELARL JAOUEN SEVIN
Me Celine LENCOT
Me François-Xavier MAYOL
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
Me Virginie RIPOLL
EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mars 2022, la société CYG faisait l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT, nouvelle 308 immatriculée [Immatriculation 1] auprès de la société VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE (SVDA) pour le mettre à la disposition de la société INOV’IT SUD.

Les requérantes exposent que le système de freinage d'urgence du véhicule se déclenchait à plusieurs reprises de manière intempestive même en l'absence de tout obstacle.
Les interventions de la société GPP (garagiste) ne permettaient pas de résoudre la difficulté et les freinages brutaux et intempestifs se sont poursuivis.

Le 18 décembre 2025, la société STELLANTIS, identifiée comme étant le constructeur du véhicule, diligentait une expertise amiable dont les résultats n’étaient pas communiqués.
C’est dans ces circonstances, que par exploits des 13, 16 et 19 mars 2026 les sociétés CIG et YNOV’IT assignaient les sociétés GPP, STELLANTIS et la SOCIETE VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE (SVDA) devant le juge des référés afin que soit désigné un expert judiciaire.

La société STELLANTIS AUTO demande à être mise hors de cause et la société AUTOMOBILES PEUGEOT intervient volontairement ; elles formulent les protestations et réserves d’usage en sollicitant une extension des chefs de mission.
Il en est de même de la société SVDA.

La SAS GPP ne comparaît pas ; la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que le véhicule a présenté à plusieurs reprises un dysfonctionnement grave de son système de freinage d’urgence lequel se déclenchait de manière intempestive et ce même en l’absence d’obstacle.
Les interventions techniques de la société GPP n’ont pas permis de mettre un terme à ces difficultés.
La responsabilité du vendeur du véhicule, de son constructeur et également du garagiste ayant procédé aux réparations qui se sont révélées vaines est susceptible d’être mise en cause.
Ces premiers éléments caractérisent ainsi un motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout procès conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt des requérantes, celles-ci en supporteront, au moins provisoirement, les frais.

Sur la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO et sur l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT :
La société STELLANTIS AUTO sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule ; toutefois elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue.
En outre, force est de constater que cette société a diligenté une expertise amiable dont les conclusions ne sont toujours pas communiquées, ce qui laisse un doute sur l’absence de toute implication de sa part.
Il est prématuré en l’état d’ordonner sa mise hors de cause, ce qui pourra éventuellement être fait après les premières investigations expertales.
La société AUTO PEUGEOT intervient volontairement en soutenant être le constructeur du véhicule ; cela ne peut être contesté en l’état et l’intervention volontaire à laquelle personne ne s’oppose sera favorablement accueillie.

Sur les demandes accessoires :
Aucune des parties ne succombant, elles supporteront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [M] [W] ([Adresse 6]) avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule ,
Convoquer et entendre les parties et tout sachants ,
Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Fournir tous renseignements et avis techniques permettant de déterminer la cause des désordres constatés et la date de leur apparition,
Préciser si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent son usage et dans cette hypothèse, les expliciter,
Préciser si ces défauts ou désordres du véhicule étaient décelables avant la vente par un acheteur profane,
Préciser l’ensemble des éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de statuer sur les responsabilités engagées ,
Dire si le véhicule est réparable et dans cette hypothèse, décrire les travaux et préciser le montant chiffré des réparations nécessaires à sa remise en état,
Fournir tous avis utiles techniques ou de fait à la solution du litige,
Fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance du véhicule ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;

Disons que les sociétés CYG et YNOV’ IT SUD devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 juin 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme globale de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 €) soit une somme de 1250 euros chacune, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;

Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;

Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);

Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;

Déboutons la société STELLANTIS de sa demande de mise hors de cause,

Accueillons l’intervention volontaire de la société AUTO PEUGEOT,

Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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