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TJ 31483, 28 mai 2026, RG 24/00497


Vérifier : TJ 31483, 28 mai 2026, RG 24/00497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/00497
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a189d05cdc6046d474896d6

Texte de la décision

11,879 caractères

MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DOSSIER N° RG 24/00497 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-RSC

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS

Chambre Civile

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER : Virginie NICOLAS, Cadre Greffier

DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 03 Avril 2026, débats tenus à l’audience publique

JUGEMENT
Rendu le 28 Mai 2026 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Vice-Présidente, assistée de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe

Le
Notifié RPVA et opendata

Grosse délivrée
à Me Abadie

le
PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. TRESPOUY, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 344745369, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Chemin de Loubet - 31210 MONTREJEAU

représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

CARROSSERIE AUTO SALECHAN devenue la SAS CARROSSERIE DU VALLON, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 847 875 879, prise en la personne de [I] [M] dont le siège social est ZAC de la Barousse à 65370 SALECHAN, dont le siège social est sis 84 Zone artisanale de la Barousse - 65370 SALECHAN
défaillante
*

EXPOSE DU LITIGE:

Selon contrat de bail en date du 1er septembre 2021, la SCI DE TRESPOUY a consenti à bail à la société CARROSSERIE AUTO SALECHAN devenue la SAS CARROSSERIE DU VALLON, et par dérogation au statut des baux commerciaux conformément aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, un hangar commercial à usage de carrosserie mécanique situé dans un ensemble immobilier sis Lieu-Dit Trespuy sur la commune de SALLES ET PRATVIEL.

Le bail a été consenti pour une durée de trois années, à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2024, moyennant un loyer mensuel de 2.238 euros.

A compter du mois de janvier 2024, le preneur n’a plus procédé au paiement des loyers ni au paiement de sa part de taxe foncière.

Selon acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement d’avoir à payer les loyers pour un montant de 8.240,60 euros sous peine de mise en oeuvre de la clause résolutoire.

Le commandement de payer étant demeuré infructueux, par acte de commissaite de justice en date du 15 mai 2024, le bailleur a délivré au preneur un congé à compter du 31 août 2024 et l’a convoqué aux fins qu’il soit procédé à un état des lieux contradictoire.

L’état des lieux de sortie a été réalisé le 30 août 2024.

Au 31 août 2024, date de libération effective des lieux, le montant total des sommes dues s’élève à 17.970 euros.

Procédure:

C’est pourquoi, selon acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la SCI DE TRESPOUY à fait assigner la SAS CARROSSERIE DU VALLON devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de poursuivre son expulsion, et sa condamnation au paiement des sommes dues.

Le 9 septembre 2024, le juge des contentieux et de la protection s’est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de la même juridiction conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens:

Selon dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la SCI DE TRESPOUY demande au tribunal judiciaire, outre les entiers dépens en ce le coût du commandement de payer du 8 mars 2024:
- à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail et en conséquence en constater la résiliation au 8 avril 2014;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquement par le preneur à ses obligations contractuelles;
- à titre très subsidiaire, de valider le congé délivré le 15 mai 2024 pour la date du 31 août 2024;
- en tout état de cause, d’ordonner l’expulsion de la SAS CAROSSERIE DU VALLON, venant aux droits de la SAS CARROSSERIE AUTO SALECHAN, corps et biens, ainsi que celle de toute personne introduite dans les lieux loués, avec le concours de la force publique;
- en tout état de cause, de condamner la SAS CARROSSERIE DU VALLON à lui payer la somme de 17.970 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à la date du 31 août 2024;
- en tout état de cause, de condamner la SAS CARROSSERIE DU VALLON à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 11 décembre 2025.

La SAS CARROSSERIE DU VALLON régulièrement assignée à personne n’a pas constitué avocat, malgré le rappel qui lui a été fait par le greffe selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024.

A l’audience de plaidoirie du 3 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 27 mai 2026 les parties ont été avisées que la décision serait finalement rendue le 28 mai 2026.

MOTIFS

1- Sur la demande en résiliation du contrat de bail

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En matière de bail commercial, l’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Au cas présent, le bail commercial litigieux contient une clause résolutoire stipulée comme suit:
“A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de la redevance, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, ou en cas d’inexécution d’une seul des conditions de la présente convention, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le “propriétaire” de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, la présente convention sera résiliée de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution prostérieurs à l’expiration du délai ci-dessus. Si dans ce cas le “preneur” refusait de quitter les lieux mis à disposition, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution. Le “preneur” sera de plein droit débiteur envers le “propriétaire” d’une indemnité journalière d’occupation égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée si le présent bail y est assujetti”.
Or, le 8 mars 2024, la SCI DE TRESPOUY, propriétaire, à fait délivrer à la SAS CARROSSERIE AUTO SALECHAN, preneur, un commandement d’avoir à payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée au bail, et portant sur une créance de 8.240,60 euros, en ce compris la somme de 4.474 euros au titre des loyers et charges dus au 26 février 2024, 1.362 euros au titre de la taxe foncière pour le mois de février 2023, 2.238 euros au titre des loyers et charges du mois de mars 2024, et 166 euros de coût de l’acte. Aussi, malgré un virement effectué le 23 avril 2024 pour un montant de 2.238 euros correspondant au montant du loyer de mars 2024, l’intégralité des causes du commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et par suite la résiliation de plein droit du contrat de bail, avec effet au 8 avril 2024, avec toutes conséquences de droit, étant observé qu’il n’y a cependant pas lieu d’ordonner l’expulsion puisque les lieux ont été libérés par le preneur le 30 août 2024, date de réalisation d’un état des lieux contradictoire de sortie par commissaire de justice.

2- Sur la demande en paiement des loyers

Au 31 août 2024, date de la libération effective des locaux, le montant restant du s’élève à 17.970 euros eu titre des loyers et charges, en tenant compte du versement du loyer pour le mois de mars 2024 d’un montant de 2.238 euros.

Aussi, il résulte de ce qui précède que la SAS CARROSSERIE DU VALLON venant aux droits de la SAS CARROSSERIE AUTO SALECHAN, sera condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers et charges impayés et à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail intervenue de plein droit le 8 avril 2024, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux constatée par la remise des clés, intervenue le 30 août 2024.

3- Sur les frais de l’instance et les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS CARROSSERIE DU VALLON, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer (166,60 euros) du 8 mars 2024.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

La SAS CARROSSERIE DU VALLON, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI DE TRESPOUY la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

4- Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire et par suite la résiliation du contrat de bail conclu le 1er septembre 2021 entre la SCI de TRESPOUY (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 344.745.369) et la SAS CARROSSERIE AUTO SALECHAN (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 847.875.879);

Rejette la demande tendant à ordonner l’expulsion de la SAS CARROSSERIE DU VALLON (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 847.875.879) des lieux sis Lieu-dit Trespuy sur la commune de SALLES-ET-PRATVIEL;

Condamne la SAS CARROSSERIE DU VALLON (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 847.875.879) à payer à la SCI de TRESPOUY (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 344.745.369) la somme de 17.970 euros au titre du des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtée au 31 août 2024;

Condamne la SAS CARROSSERIE DU VALLON (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 847.875.879) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 mars 2024 (166,60 euros);

Condamne la SAS CARROSSERIE DU VALLON (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 847.875.879) à payer à la SCI de TRESPOUY (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 344.745.369) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes les autres demandes;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La présidente

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