TJ 22278, 30 avr. 2026, RG 24/00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FN2Y
N° minute 26/00129
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur DELFINO, Assesseur employeur
Madame LE BRIS, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 30 avril 2026.
ENTRE :
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [G] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : S.A.R.L. [1], URSSAF DE BRETAGNE
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 8 janvier 2024, la SARL [2] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision la commission de recours amiable de l'URSSAF de Bretagne en date du 5 octobre 2023 rejetant sa contestation de redressement pour la période de cotisations de février, mars et octobre 2020, mars, avril, août et septembre 2021, avril 2022 d’un montant de 41.226 euros.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026.
La SARL [2] [P] a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle avait formulée pour 3000 €.
L'URSSAF a conclu en demandant au tribunal de :
- Prendre acte de l'annulation de la mise en demeure du 5 avril 2023 à l'encontre de la société [2] [P],
- dire qu'elle se réserve le droit de recommencer la procédure dans les formes requises et dans les limites de la prescription applicable,
- Rejeter la demande en condamnation de l'URSSAF à hauteur de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter toutes les autres demandes et prétentions de la société [2] [P].
EXPOSE DES MOTIFS :
Par conclusions en date du 6 novembre 2025, l'URSSAF a indiqué annuler la mise en demeure du 5 avril 2023 délivrée à l'encontre de la société [2] [P].
La procédure a entraîné des frais pour la société [2] [P] qui a contesté cette mise en demeure, saisi la commission de recours amiable et la présente juridiction avec l'assistance d'un Conseil.
Il sera alloué à la société [2] [P] la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE l'annulation de la mise en demeure du 5 avril 2023,
CONDAMNE l'URSSAF BRETAGNE à payer à la SARL [2] [P] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF BRETAGNE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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