TJ 22278, 30 avr. 2026, RG 24/00224
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 24/00224 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSGC
N° minute 26/00133
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur COUSTE, Assesseur Employeur
Monsieur CORDUAN, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame LE BESCOND-REUX lors des débats et Madame BRICAUD lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 18 décembre 2025, prorogé au 05 mars 2026 puis au 30 avril 2026.
ENTRE :
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1]
Comparante
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 1]
Comparant
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [C] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [B] [U], Monsieur [J] [A], CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée le 27 mai 2024, Madame [U] et Monsieur [A] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'un recours aux fins de contester une pénalité administrative pour un montant de 1.000 € ainsi qu'une majoration de 2.599,25 € au titre du préjudice subi.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, Madame [U] et Monsieur [A] ont maintenu leur contestation expliquant avoir "tout repris à zéro et avoir fait n'importe quoi lors du contrôle". Madame [U] faisant valoir à ce sujet que lors du contrôle elle était effrayée lorsqu'on lui a parlé de fraude.
Elle explique avoir eu tellement peur qu'elle a tout déclaré en chiffres d'affaires alors qu'il y avait des choses qui étaient des gains de jeux ou de l'argent prêté.
Monsieur [A] a expliqué travailler sur les marchés de façon saisonnière et a précisé que sa femme est sans emploi.
La CAF a conclu le 5 septembre 2025 en demandant au tribunal de :
- Dire et juger non fondé le recours de Madame [U] et Monsieur [A],
- Confirmer la qualification frauduleuse des faits,
- Confirmer la pénalité dans son principe et son quantum,
- juger bien fondées les majorations de 10 % au regard de la qualification frauduleuse des faits et du montant des indus,
- constater que les dettes liées aux majorations sont soldées,
- condamner Monsieur [A] et Madame [U] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de de la pénalité.
- débouter Monsieur [A] et Madame [U] de toutes leurs demandes fins et prétentions.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Par courrier en date du 8 décembre 2023, la CAF a notifié à Monsieur [A] et Madame [U] une suspicion de fraude indiquant "Après examen de votre dossier, il apparaît que vous avez effectué de fausses déclarations de revenus ( revenus annuels et trimestriels) depuis janvier 2020".
Par courrier en date 5 avril 2024, le Directeur de la CAF des Côtes d'Armor a informé Monsieur [A] et Madame [U] de l'application d'une pénalité administrative à son encontre d'un montant de 1.000 € ainsi que d'une majoration de 2.599,25 € correspondant à 10 % du préjudice subi.
Monsieur [A] et Madame [U] ont saisi le tribunal en contestation de la pénalité.
Les dispositions de l'article L114-17du code de la sécurité sociale énoncent :
" I .-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure (…) ".
Il ressort des pièces versées au débat qu'au regard des relevés bancaires Monsieur [A] et Madame [U] ont déclaré des ressources trimestres erronées, que Madame [U] a déclaré ne plus exercer d'activité professionnelle depuis la naissance de sa fille en mars 2022 alors que les comptes bancaires faisaient apparaitre des réentrées d'argent régulières depuis cette date.
En conséquence de ces déclarations erronées de la part de Monsieur [A] et Madame [U], la CAF est légitime à mettre en œuvre à son encontre la procédure de pénalité administrative.
S'agissant de la somme réclamée par la CAF et remboursée pour 2 599,25 €, il sera constaté que selon les articles L 553-2 et L 845-3 du code de la sécurité sociale, cette somme correspond à une majoration de 10% des indus s'élevant à 25 992,25 €.
Monsieur [A] et Madame [U] n'ayant pas contesté le montant de cet indu de 25 992,25 € qui est dès lors définitif, le recours de Monsieur [A] et Madame [U] quant à cette majoration ne pourra qu'être rejeté.
Concernant la pénalité fixée par la CAF à 1 000 €, Monsieur [A] et Madame [U] expliquent leurs difficultés financières.
Pour apprécier leur demande de ce chef il sera pris en compte le montant de la majoration de 10 % et le fait que Monsieur [A] et Madame [U] justifient par un courrier du 7 mars 2024 d'une assistante sociale avoir pris contact avec cette dernière cette démarche témoignant de leur volonté de régulariser leur situation.
Et ce dans un contexte où un échange de courriel du 20 septembre 2023 produit avec leur requête relate que Monsieur [A] et Madame [U] ont des difficultés de lecture et d'écriture, et n'avaient pas connaissance de ce que les gains aux jeux PMU et autres devaient être déclarés.
En considération de ces éléments le principe de la pénalité sera donc confirmé mais la demande en paiement de la Caisse sera ramenée à 500 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME la pénalité prononcée à l'encontre de Monsieur [A] [J] et Madame [U] [B] pour un montant ramené à 500 € et les CONDAMNE à payer cette somme à la CAF 22 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] et Madame [U] de leur recours au titre des majorations de 10 % au regard de la qualification de frauduleuse des faits et du montant des indus et CONSTATE que les dettes liées aux majorations sont soldées ;
CONDAMNE Monsieur [A] et Madame [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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