TJ 22278, 30 avr. 2026, RG 23/00200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 23/00200 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FJXO
N° minute 26/00128
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur CORDUAN, Assesseur Salarié
Madame BOSCHAT, Assesseur Employeur
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 05 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
ENTRE :
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 1]
Assistée par Me David QUINTIN,, substitué par Me Fanny SACHET, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2]
Représentée par Madame [D] [Q], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [R] [S], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, Me David QUINTIN
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 15 juillet 2023, Madame [S] [R] avait saisi le tribunal d'un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle déclarée selon certificat médical initial du 5 mars 2022.
Par jugement mixte du 16 mai 2024 le tribunal avait statué en ces termes :
"DEBOUTE Mme [S] de sa demande de reconnaissance implicite de sa pathologie ;
DÉSIGNE le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PAYS DE LA [Localité 1] afin que celui-ci donne l'avis motivé prévu par l'article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale sur le point de savoir si l'affection dont est atteinte Madame [S] et déclarée selon certificat médical initial du 8 avril 2022 est directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt de cet avis."
Vu l’ordonnance du 05 juillet 2024 qui désigne le [1].
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 novembre 2025 suite au dépôt de l'avis du [1].
Madame [S] a demandé au tribunal de :
- Ordonner la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'affection dont est atteinte Madame [S] et déclarée suivant certificat du 8 avril 2022 ;
- En tant que de besoin, condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR à prendre en charge la pathologie suivant certificat du 8 mars 2022 au titre de la législation professionnelle ;
- la renvoyer devant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [2] pour régularisation de ses droits ;
- CONDAMNER la Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES [3] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La Caisse primaire a conclu en demandant au tribunal de :
- JUGER que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [S] n'est pas établi ;
- DEBOUTER Madame [S] de toutes ses demandes fins et conclusions et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 26 septembre 2022, Madame [S] a transmis une demande de maladie professionnelle de sa pathologie "syndrome anxio dépressif réactionnel" sur la base d'un certificat médical initial en date du 8 avril 2022.
Le dossier a été transmis au [4] au motif que l'affection n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et le taux d'incapacité prévisible était d'au moins 25%.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bretagne saisi par la Caisse a rendu une décision de rejet le 2 mai 2023.
Aux termes de sa décision le Comité indiquait ne pas établir une relation directe entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [S].
Dans le cadre du recours de Madame [S] par jugement mixte du 16 mai 2024 le tribunal a rejeté la demande de Madame [S] de reconnaissance implicite de sa pathologie et a désigné le [1].
Le [1] a rendu son avis le 31 octobre 2024 et a donné un avis défavorable disant n'y avoir lieu à retenir un lien direct est essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Si le comité indique faire le constat à partir de 2021 d'un vécu de dégradation des conditions et des relations de travail de l'assurée, il retient qu'il n'existe pas d'éléments suffisants caractérisés pour obtenir un tel lien.
La Caisse primaire se réfère aux avis de ces deux [5] et indique ne pas remettre en cause la pathologie dont souffre Madame [S], mais indique qu'il appartient à cette dernière de démontrer qu'il existe un lien direct essentiel entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle.
Elle fait valoir que l'employeur ne reconnaît qu'un seul incident du 4 janvier 2022 à 19h30 soit avoir reproché à Madame [S] d'avoir été trop lente par rapport à ses autres collègues lors d'un inventaire, mais elle relève que l'employeur indique que la remarque a été faite "avec le respect dû à chacun".
La Caisse indique qu'il s'agit du seul fait reconnu par l'employeur ou prouvé par Madame [S].
La juridiction n'étant pas tenue par les avis mêmes concordants des deux CRRMP il convient de vérifier si l'origine des troubles anxiodépressifs dont souffre Madame [S] a pour cause directe et essentielle son activité professionnelle.
Dans le cadre de l'instruction menée par la Caisse et de la présente procédure Madame [S] fait état de la dégradation de ses conditions de travail, ce qui est contesté par l'employeur devant la Caisse.
Madame [S] a produit des attestations à l'appui de son recours, si certaines d'entre elles sont imprécises quant à la période professionnelle visée (celles de Madame [N] et de Monsieur [A]) celles de Madame [C] et Madame [M] sont en ces termes :
-Madame [C] : "Je connais Madame [S] depuis de nombreuses années et je la croisais régulièrement depuis plus de 20 ans. Nous avons eu l'occasion de nous revoir lors du début d'activité du petit supermarché de [Localité 2]. Madame [S] s'est beaucoup investie dans le lancement de cette entreprise et je ne peux que constater la dégradation de son état physique et psychologique depuis ses soucis au travail. Je l'ai toujours connue souriante et pimpante toujours bien habillée et bien maquillée et aujourd'hui c'est une personne tout à fait différente et qui se referme sur elle-même et chez elle car elle a aujourd'hui peur des regards extérieurs car elle est diminuée psychologiquement et fragilisée."
-Madame [M] : "(…) J'étais très contente pour elle, quand elle est arrivée dans ce nouvel emploi.
Égale à elle-même, investie à fond pour aider son nouvel employeur à démarrer ce nouveau magasin. Tout se passait au mieux semble-t-il !
Mais quelle a été ma surprise lors d'un échange année dernière. Je ne reconnaissais plus [R].
Je tiens donc à témoigner que depuis plus d'un an, sa vie sa joie de vivre et sa santé surtout se sont brutalement dégradées, en liaison directe avec ce qu'elle subissait à son travail, engendrant douleurs morales et physiques. (…)"
Si ces dernières font le constat d'une dégradation de l'état de santé de Madame [S] contemporaine de ses fonctions au sein du supermarché de [Localité 2], et que Madame [S] leur déclarait relier à ses conditions de travail, pour autant ces attestations ne permettent pas de retenir que les déclarantes auraient été clientes du magasin et témoins des conditions de travail de Madame [S].
Elles ne donnent pas davantage dans leurs attestations, un quelconque détail précis quant aux situations vécues au travail que Madame [S] leur aurait rapporté.
Par ailleurs, Madame [S] produit un compte rendu de la psychologue clinicienne de travail Madame [P] et un avis du médecin travail du 26 octobre 2022.
Madame [P] relate les déclarations de Madame [S] au fil des entretiens quant à son contexte de travail.
L'avis du médecin du travail est en ces termes "le lien avec la situation professionnelle actuelle est avéré."
Ces pièces médicales comportent une qualification médicale quant à l'origine professionnelle de la maladie de Madame [S] mais il ne peut qu'être observé que ce lien ne peut être fait qu'aux dires de Madame [S], alors que l'employeur a contesté la présentation faite par Madame [S] des évènements qui sont rapportés par Madame [P] selon les déclarations de Madame [S]. Et il sera observé que l'enquête administrative comporte des pièces comptable contredisant pour partie les propos de Madame [S], par exemple s'agissant des situations de produits périmés.
Pour sa part l'avis du médecin du travail ne mentionne pas sur quels éléments ou constats au sein de l'entreprise il s'appuie pour pouvoir se prononcer sur l'affirmation d'une telle origine de la pathologie avec la situation professionnelle actuelle.
Par ailleurs, si dans le cadre de l'enquête l'employeur a fait état de difficultés rencontrées avec Madame [S] l'ayant conduit à proposer une rupture conventionnelle, il ne peut être tiré de ces seules circonstances l'existence d'un lien direct essentiel de la pathologie déclarée par Madame [S] avec son travail.
Et ce alors qu'en premier lieu Madame [S] n'a pas mis en lien d'emblée sa pathologie avec des difficultés professionnelles, l'arrêt de travail initial du 5 mars 2022 étant au titre de la maladie ordinaire, avec un mois plus tard un certificat médical initial du 8 avril 2022 mentionnant une date de première constatation au 5 mars 2022.
Et qu'ensuite, il peut exister des éléments extérieurs à l'emploi occupé par Madame [S] au sein de la supérette de [Localité 2], soit notamment des difficultés dans le poste précédemment occupé par Madame [S] l'ayant amenée à démissionner pour
"divergence d'opinion" avec son responsable selon ses déclarations dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, ce qu'il y a lieu de considérer comme susceptible d'interférer avec la dégradation de son état de santé au cours de sa relation de travail au sein du supermarché de [6].
Au vue de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas possible de contredire les avis concordants des deux CRRMP et d'établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [S] et son travail au sein de la superette, elle ne pourra donc qu'être déboutée de son recours.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Mme [S] [R] de sa demande de reconnaissance de sa pathologie ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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