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TJ 35288, 28 mai 2026, RG 26/00080


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
6a189ebacdc6046d4748b6c7

Texte de la décision

4,225 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00080

N° Portalis DBYD-W-B7K-D2A7

Décision du 28 Mai 2026

Nous, Madame Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Thomas GÂTEL,greffier;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [A] [M] née le 26 Juin 1993 à PARIS 18 (75018), demeurant [Adresse 1], non- comparante, représentée par Me Emmanuelle BRELIVET, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu notre ordonnance prononcée le 1er décembre 2025 ;
Vu la saisine de M. [X] D’ILLE ET VILAINE en date du 13 Mai 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 28 Mai 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 13 mai 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;

Attendu que Madame [A] [M] fait l’objet, sans son consentement, d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de manière continue depuis le 20 novembre 2025 ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 mai 2026 par le Docteur [H], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [A] [M] est nécessaire, en ce qu’il existe une tendance à la rationalisation interrnittente avec une tendance à la désorganisation idéique mais restant discrète et allant en s’améliorant ; que la conscience des troubles se renforce progressivement de même que l’adhésion aux soins ; que l’adaptation du traitement continue à se poursuivre à la recherche du traitement adapté ; que le projet de soins reste celui d’un programme de soins ambulatoires, envisageable a moyen terme ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [A] [M] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente, précisant cependant que le certificat mensuel n°1 ne figure pas en procédure ; que le conseil s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine, en date du 18 décembre 2025, portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques, est fondé sur le certificat médical établi le même jour, par le Docteur [H] (n°1) ; que le certificat n’a pas été produit aux débats ; que celui-ci a été produit en cours de délibéré et communiqué au conseil ; que la procédure n’est en conséquence entachée d’aucune irrégularité ;

Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [A] [M] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;

Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [A] [M] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [A] [M] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 28 Mai 2026

Le greffier La Vice-Présidente

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