TJ 42218, 28 mai 2026, RG 26/00314
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 26/00314 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHGX (RG 25/579 )
Affaire: [V] [G], [R] [A] C/ S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 28 Mai 2026
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G]
né le 02 Octobre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT RIGOLLET, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant,
Monsieur [R] [A]
né le 09 Mars 1982 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT RIGOLLET, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2026
DELIBERE : audience du 28 Mai 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] et Monsieur [R] [A] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située [Adresse 3].
Ils ont fait réaliser des travaux de rénovation complète de la toiture de la maison, qu'ils ont confié à la SAS GA2D pour un montant total de 19 804,51 € TTC.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [V] [G] et Monsieur [R] [A] a ordonné une expertise au contradictoire de la SAS GA2D, expertise confiée à Monsieur [B] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, Monsieur [V] [G] et Monsieur [R] [A] a procédé à l'appel en cause de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
A l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [V] [G] et Monsieur [R] [A] exposent que la SAS GA2D est assurée auprès de la MMA.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles formule protestations et réserves.
L'affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, la SAS GA2D est assurée auprès de la compagnie SAMCV MMA Iard Assurances Mutuelles.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge Monsieur [V] [G] et Monsieur [R] [A], demandeurs à l'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAMCV MMA Iard Assurances Mutuelles la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 30 septembre 2025, confiée à Monsieur [B] [Z] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Monsieur [R] [A] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE28 Mai 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me FUMAT ( pour Me [Localité 2])
COPIEs à :
- Me ASTOR
- dossier
- dossier expertise
- M. [Z] (Expert)
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