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TJ 42218, 27 mai 2026, RG 26/00276


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00276
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Juge liberté détention
Type
other
Id
6a189f01cdc6046d4748c476

Texte de la décision

3,781 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00276 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHYZ

ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE
-[Localité 2] 24 HEURES-

Le 27 Mai 2026 ;

Nous, Patrick JOULAIN, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] enregistrée le 22 Mai 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [X] depuis le 21 mai 2026 ;

Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la comparution de Monsieur [G] [X] à l’audience publique du 27 Mai 2026, assisté de Me Valérie DROUAUD, avocat commis d’office ;

Vu les notes d’audience du 27 Mai 2026 ;

Vu les observations de Me Valérie DROUAUD, qui soutient que la décision de prolongation n’a pas été notifié au patient ;

Attendu qu’il résulte de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que les raisons qui motivent ces décisions ;

Attendu que Monsieur [G] [X] a été admis en hospitalisation complète le 21 mai 2026 à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence en raison d’idées suicidaires ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que la décision de prolongation de la mesure d’hospitalisation établie le 24 mai 2026 n’a pas été notifiée au patient ; Qu’en effet, il convient de constater :

- que la date de la décision concernée n’est pas mentionnée ;

- que l’accusé de reception supporte la trace de deux signatures, laissant ainsi un doute quant à la notification effective au patient ;

- que la date à laquelle les signatures ont été apposées n’est pas mentionné ;

Attendu que la procédure est de ce fait irrégulière ; que cette irrégularité a nécessairement occasionné un grief pour le patient puisqu’il n’a pas été informé d’une manière appropriée à son état de la décision maintenant les soins ainsi que les raisons qui motivent ces décisions ; 

Qu’il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure sous un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant Monsieur [G] [X] ;

Disons que la main levée de l’hospitalisation interviendra dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente décision ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] ;

Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Copie de la présente est notifiée :
- à la personne hospitalisée
- au directeur de l’établissement hospitalier
- au parquet,
- à l’avocat,
- par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) tiers
Le 27 Mai 2026
Le greffier

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