TJ 60159, 28 mai 2026, RG 26/00078
Vérifier : TJ 60159, 28 mai 2026, RG 26/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 338/26JCP
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTR6
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Entre :
Société CLESENCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 585 980 022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [U] [B] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 26 Mars 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP LEQUILLERIER et à Mr [A] le
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTR6 - jugement du 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er février 2024, la SA d’HLM CLESENCE a donné à bail à Monsieur [U] [B] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] pour un loyer mensuel initial de 389,69 euros et une provision mensuelle pour charges d’un montant de 228,97 euros.
Se prévalant de loyers impayés, la société CLESENCE a fait délivrer à Monsieur [U] [B] [A], par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 2 000,41 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la société CLESENCE a fait assigner Monsieur [U] [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de :
À titre principal, constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,En tout état de cause :Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [B] [A], ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, Autoriser le cas échéant la société CLESENCE à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [B] [A], Condamner Monsieur [U] [B] [A] au paiement de la somme de 4 721,85 euros représentant l’arriéré locatif au 17 décembre 2025,Condamner Monsieur [U] [B] [A] au paiement des loyers et charges échus depuis cette date à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [U] [B] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux,Condamner Monsieur [U] [B] [A] au paiement de la somme de 420 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [U] [B] [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.
À l’audience, la société CLESENCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 6 851,23 euros. Elle affirme que les loyers sont demeurés impayés depuis le mois d’août 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [U] [B] [A], comparant, sollicite des délais de paiement et propose un échéancier en 2 mensualités. Il expose qu’il va percevoir un solde de tout compte à la suite de son licenciement qu’il souhaite utiliser afin de solder l’arriéré locatif.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
Par note en délibéré reçue le 6 mai 2026, la demanderesse a transmis un nouveau décompte laissant apparaître un solde de 2 737,59 euros avec un règlement de 4 000 euros le 2 avril et de 800 euros le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice, lorsque le montant et l’ancienneté de la dette sont supérieurs au seuil fixé par le préfet, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 12 juin 2025 a été signifié via l’application EXPLOC le 11 juin 2025 à la CCAPEX et l’assignation du 29 décembre 2025 a été régulièrement notifiée le même jour au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 mars 2026.
Il s’ensuit que l’action est recevable.
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Retard de paiement - Résiliation », prévoit la résiliation du bail de plein droit six semaines après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges.
En vertu du contrat de bail, la société CLESENCE justifie avoir délivré à Monsieur [U] [B] [A], le 12 juin 2025, un commandement de payer la somme de 2 000,41 euros dans un délai de six semaines.
Il apparaît que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les six semaines de la signification du commandement de payer.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies au 25 juillet 2025.
Sur la dette locative
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
A l’audience, la société CLESENCE produit un décompte actualisé comprenant l’échéance du mois de février 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 6 851,23 euros, ramené à 2 737,59 euros par son décompte produit en délibéré.
Monsieur [U] [B] [A] n’a pas contesté le montant de la dette.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [B] [A] à payer à la société CLESENCE, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 2 737,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
La société CLESENCE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [U] [B] [A] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, la société CLESENCE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [B] [A] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [U] [B] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur les délais de paiement
Conformément à l’article 24 V. de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] [A] sollicite des délais de paiement et propose de solder l’arriéré locatif en deux mensualités.
En l’espèce, il convient de constater que M. [A] a entrepris des efforts de paiement importants et a repris le paiement des loyers courants et des charges. À l’audience, la société bailleresse ne s’est pas opposée formellement à un délai de paiement moyennant un paiement conséquent sur l’arriéré.
Dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à M. [A], dont les derniers paiements démontrent qu’il dispose de ressources financières suffisantes. il sera ainsi autorisée à apurer leur dette dans un délai de 26 mois à raison de 11 mensualités de 228 euros chacune, payables le 25 de chaque mois, suivies d'une 12ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, en sus du paiement du loyer courant. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 25 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties.
Les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre de l'indemnité d'occupation et des charges puis sur les intérêts.
Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise.
.
En revanche, faute pour le locataire de respecter ses engagements conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement des loyers et charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
De plus, l'indemnité d'occupation telle que définie ci-avant s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [U] [B] [A], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la société CLESENCE pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, Monsieur [U] [B] [A] sera condamné à leur payer la somme de 420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la,protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 1er février 2024 conclu entre la société CLESENCE et Monsieur [U] [B] [A], concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], sont réunies à la date du 25 juillet 2025 et que le bail est résilié à cette date,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [A] à payer la société CLESENCE la somme de 2 737,59 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation, selon décompte actualisé comprenant l’échéance du mois d’avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
Toutefois,
AUTORISE Monsieur [U] [B] [A] à se libérer de leur condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 12 mois, par le biais de virements mensuels de 228 euros pour les 11 premiers mois suivis d’une 12ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 25 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 25 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect de l’échéancier accordé à Monsieur [U] [B] [A] et la continuation du contrat de bail à son bénéfice ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou des loyers et charges courantes, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résolution du bail ;
EN CE CAS, et en tant que de besoin :
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [B] [A] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [A] en cas de résiliation effective du contrat de bail à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [A] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation tandis que les frais de l’exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 28 mai 2026,
LA GREFFIERE LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.