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TJ 02691, 22 janv. 2026, RG 24/00483


Vérifier : TJ 02691, 22 janv. 2026, RG 24/00483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24/00483
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 5
Type
other
Id
6a18a2e1cdc6046d47491300

Texte de la décision

31,845 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 24/00483 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZHG / Chambre 5
AFFAIRE : [G] / [P]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN

DEMANDEUR

Madame [H] [L] [I] [G]
née le 05 Mars 1973 à BEAUMONT SUR OISE (95260)
de nationalité Française
223, rue Jacques Blanchot
02100 SAINT-QUENTIN

représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2023/001795 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [T] [P]
né le 12 Mars 1965 à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
223, Rue Jacques Blanchot
02100 SAINT QUENTIN

représenté par Maître Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

copie ccc+executoire le
à
Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES
Maître Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN

copie dossier
copie recouvrement le

PROCÉDURE ET DÉBATS

Mme [H] [G], de nationalité française et M. [O] [P], de nationalité française se sont mariés le 21 mai 2005 devant l'officier d'état civil de Saint-Quentin (02), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant majeur et autonome.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de l'époux sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 15 mai 2024 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 10 juin 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

L'époux a constitué avocat.

En cours d'instance, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 7 janvier 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire en date du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment :
* concernant les époux
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé au 223 rue Jacques Blanchot à Saint-Quentin (02)) et du mobilier du ménage à l'épouse, l'époux devant s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble,
- dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 4 mois à compter de l'ordonnance,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
- attribué les véhicules de la manière suivante :
. le véhicule de marque Peugeot 3008 à l'époux,
. le véhicule de marque Citroën C3 à l'épouse,
- condamné l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de :
. 100 euros par mois,
- dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, l'épouse demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
* concernant les époux
- fixer la date des effets du divorce à compter de la demande en divorce,
- dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance,
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
- débouter l'époux de sa demande tendant à lui attribuer le véhicule Citroën C3 au titre de la prestation compensatoire,
- condamner l'époux à lui payer en capital la somme de :
. 19 200 euros au titre de la prestation compensatoire,
- débouter l'époux de sa demande tendant à être autorisé à s'acquitter de la prestation compensatoire en 96 mensualités,
- lui attribuer de manière préférentielle le droit au bail afférent au logement,
- dire qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire que l'époux supportera la charge de ses dépens et les laisser à la charge du Trésor Public.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, l'époux demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
* concernant les époux
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
- dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance,
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
A titre principal,
- attribuer à l'épouse le véhicule Citroën C3 au titre de la prestation compensatoire,
A titre subsidiaire,
- le condamner à payer à l'épouse la somme de :
. 9 600 euros au titre de la prestation compensatoire en capital,
- l'autoriser à payer par 96 mensualités de 100 euros,
En tout état de cause,
- attribuer à l'épouse de manière préférentielle le droit au bail,
- ordonner la restitution d'une liste d'objets,
- dire que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, en particulier s'agissant de la liste d'objets qui est réclamée par l'époux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 novembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

concernant la recevabilité de la demande introductive d'instance

L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil.

concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage

L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

L'article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage.

En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 7 janvier 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.

En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.

concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre epoux

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, les époux s'accordent pour que l'épouse reprenne l'usage de son nom de naissance.

Le principe légal énonce notamment que l'épouse perd l'usage du nom marital du fait du prononcé du divorce.

Dès lors, l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance.

Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, les éléments versés au débat, et non contestés, permettent d'établir que la constitution du patrimoine des époux n'implique pas le recours à un notaire pour trancher les points de désaccord.

Le patrimoine des époux est composé :
- de deux véhicules,
- de biens mobiliers.

Toutefois, l'époux sollicite la restitution d'une liste d'objets à laquelle l'épouse ne répond pas.

Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires et les époux seront renvoyés devant un notaire s'agissant de la répartition des objets sollicitée.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.

Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts.
De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration.

En l'espèce, les époux réclament tous les deux à ce que la date d'effet du jugement, concernant leurs biens, soit reportée à la date de la demande en divorce soit le 6 mai 2024.

Le principe légal énonce notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

Cette demande étant justifiée, il y sera fait droit.

Sur la prestation compensatoire

Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 270 du code civil, que la prestation compensatoire met fin au devoir de secours. Elle est destinée à compenser forfaitairement la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en raison de la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage.

Cependant, en application de l'alinéa 3 de l'article 270 dudit code, le juge peut refuser l'accorder une prestation compensatoire :
- si l'équité le commande,
- ou si en raison des critères de l'article 271 du code civil,
- ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande une prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture.

Pour trancher une demande de prestation compensatoire, le juge doit d'abord apprécier si cette disparité est bien la conséquence de la rupture du mariage. Dans l'affirmative, le juge doit alors, en se plaçant au moment où il prononce le divorce, déterminer le montant de la prestation compensatoire selon les critères de l'article 271 du code civil dont la liste n'est pas limitative.

Si le juge a un pouvoir d'appréciation souverain, il doit néanmoins préciser les éléments sur lesquels il se fonde.

L'alinéa 1er de l'article 271 dudit code dispose que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. "

Cet article prévoit en outre une liste de critères sur lesquels peut notamment s'appuyer le juge, qui doit prendre en compte non seulement la situation des époux au moment du divorce mais aussi, l'évolution de cette situation dans un avenir proche. La prestation compensatoire n'est due que si la situation financière de chacun des époux - au regard de leurs revenus, charges et patrimoine - révèle une disparité liée à la rupture du lien conjugal.

Pour apprécier l'existence de cette disparité, le juge ne peut pas se fonder sur des circonstances antérieures au mariage, ni prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal ou la pension alimentaire réglée au titre du devoir de secours, ni même prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à un époux au titre du devoir de secours. Les allocations familiales destinées à l'entretien des enfants ne constituant pas des revenus ne sauraient être prises en compte.

Concernant la contribution pour l'entretien des enfants, il s'agit d'une charge devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur afin d'apprécier, tant la disparité dans les situations respectives des époux que pour fixer le montant de la prestation. Cependant, cette contribution ne peut pas être évaluée en tant que ressource pour l'époux créancier car elle destinée à l'enfant. Cette obligation de prendre en compte la contribution dans l'évaluation des charges ne s'impose au juge que si elle est invoquée par l'époux débiteur. Concernant la situation de concubinage de l'un des ex-époux, cette situation est prise en compte dans l'appréciation des ressources par le juge s'il y est invité.

En application des articles 274 et 275 du code civil, si le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, il peut aussi fixer le versement du capital sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Enfin, la charge de la preuve de la disparité invoquée incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Cette preuve peut se faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu'elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

Ainsi, il convient dans un premier temps d'apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.

En l'espèce, l'épouse réclame le versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 19 200 euros en expliquant que la rupture du mariage va créer une disparité significative dans les conditions de vie respectives des époux.

En défense, l'époux ne conteste pas l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux du fait de la rupture. Il propose, à titre principal, l'attribution en pleine propriété du véhicule Citroën C3 à l'épouse au titre de la prestation compensatoire. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction à de plus juste proportion du montant de la prestation compensatoire et l'autorisation de la verser en 96 mensualités.

Concernant les ressources et les charges actuelles de chacun des époux

L'article 272 du code civil dispose que " Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ".

En l'espèce, seule l'épouse produit la déclaration sollicitée.

Au stade des mesures provisoires, il avait établi la situation suivante des parties.

- L'épouse est actuellement sans emploi.

Elle produit son relevé de la caisse d'allocations familiales indiquant que le couple n'a perçu aucune allocation sur la période allant de janvier 2023 à novembre 2023.

- L'époux occupe les fonctions d'ajusteur dans le secteur de la métallurgie et perçoit à ce titre un revenu de :
. 1 992 euros net (salaire d'avril 2024). Ce montant n'est pas contesté et il en justifie.

Il n'est pas fait état de charges en particulier par l'époux, hormis qu'il allègue payer les charges pour leur enfant [J].

Outre les charges de la vie courante, le couple s'acquitte de :
. 450,92 euros pour le loyer commun du domicile conjugal.

Les époux produisent en outre leur avis d'imposition 2023 sur leurs revenus 2022 dans lequel il est déclaré :
. 27 319 euros pour l'époux,
. 6 255 euros pour l'épouse.

Au stade du divorce, les époux actualisent leurs situations.

- L'épouse est actuellement sans emploi et perçoit à ce titre l'allocation adulte handicapé d'un montant de :
. 1 013 euros (attestation CAF pour le mois de novembre 2024) ; pièce 25).

Outre les charges de la vie courante, elle justifie s'acquitter de :
. 450,13 euros par mois de loyer (quittance du mois de décembre 2024, pièce 27).

L'épouse produit également un avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023 indiquant :
. 28 871 euros annuels pour l'époux,
. 5 192 euros annuels pour l'épouse.

- L'époux justifie s'acquitter d'un loyer mensuel d'un montant de :
. 347 euros (pièce 20).

Concernant le capital de chacun des époux

La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux. ll doit être tenu compte :
- des biens propres de chacun des époux et ce, qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s'ils ont été recueillis par succession
- de la perception d'une indemnité de licenciement.

En l'espèce, il n'est pas allégué de patrimoine en particulier.

Concernant la durée de vie du mariage

Les époux sont restés mariés pendant 21 années, dont 19 années de vie commune.

Concernant l'âge et la santé des époux

Il convient de préciser que l'état de santé n'a lieu d'être pris en compte que pour autant qu'il a une incidence financière qu'il convient de préciser, la prestation compensatoire n'ayant pas vocation à indemniser un préjudice moral.

L'époux est âgé de 60 ans.

L'épouse est âgée de 52 ans.

En l'espèce, l'épouse justifie de maladies chroniques et d'un traitement associé, en particulier de lombalgies avec douleurs musculosquelettiques invalidantes, du port d'une prothèse discale et d'une complication suite à une opération chirurgicale depuis au moins l'année 2023 (pièces 18 et 19).

Elle fait par ailleurs état d'un état anxiodépressif suite à ces souffrances quotidiennes (pièce 19).

Enfin, elle justifie du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés octroyée sur la période allant de mars 2024 à février 2026 avec un taux d'incapacité inférieur à 80 %.

L'époux ne fait état de problèmes de santé.

Concernant les droits à la retraite

En l'espèce, l'épouse allègue de la perte de ses droits à la retraite au regard de son invalidité rendant impossible la poursuite d'une activité professionnelle.

Elle produit notamment son relevé de carrière arrêté à la date du 20 novembre 2023 faisant état, à cette date, de 70 trimestres cotisés et d'un départ à taux plein avec 172 trimestres.

De son côté, l'époux n'allègue pas de la perte de ses droits à la retraite.

Concernant les conséquences des choix professionnels

Ces choix professionnels doivent avoir été faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l'autre conjoint et non pour d'autres raisons.

En l'espèce, l'épouse allègue avoir connu des périodes d'interruption dans sa carrière professionnelle en raison de périodes de chômage et d'un congé parental après la naissance de l'enfant du couple.

Son relevé de carrière permet d'affirmer que depuis 2005, date du mariage, elle a perçu une allocation parentale d'éducation et un complément familial à compter puis qu'elle a retrouvé un emploi dans le secteur intérimaire à compter de septembre 2009, avant de connaître des périodes de chômage par intermittence.

L'époux, quant à lui, ne fait état d'aucune conséquence du mariage sur ses choix professionnels.

Concernant le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

A la différence de l'appréciation de la disparité au sens de l'article 270, ce critère doit être retenu pour la fixation du montant de la prestation compensatoire.

En effet, si la liquidation du régime communautaire est en principe égalitaire, sauf circonstances particulières, et si la prestation compensatoire n'a pas vocation à égaliser la situation des époux séparés de biens, en effaçant les conséquences de ce choix, il n'en reste pas moins que le montant de la prestation compensatoire sera différent selon les résultats de la liquidation du régime matrimonial

En l'espèce, l'épouse allègue que l'époux dispose d'une épargne d'un montant de 30 000 euros suite à un héritage reçu pendant le mariage d'un montant de 41 769 euros, ce qu'il ne conteste pas (pièce 18). Elle précise par ailleurs que son épargne s'élève quant à elle à la somme de 1 000 euros (pièce 28).

Il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que la rupture du mariage fait naître en l'espèce une inégalité au détriment de l'épouse, caractérisée par :
- une disparité quant à l'exercice d'une activité professionnelle, l'époux étant salarié et l'épouse étant sans emploi,
- une disparité de revenus, l'époux percevant un salaire mensuel moyen de 2 000 euros et l'épouse percevant une allocation adulte handicapée d'un montant mensuel de 1 013 euros,
- une disparité quant aux perspectives de carrière, l'époux étant salarié depuis plus de trente années au sein de la même entreprise tandis que l'épouse est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de son invalidité,
- une disparité quant aux droits à la retraite, l'époux n'alléguant aucune perte de droits à la retraite et faisant état d'une ancienneté de plus de trente années au sein de la même entreprise, tandis que l'épouse souffre de nombreuses pathologies l'empêchant d'exercer une activité professionnelle,
- une disparité quant au patrimoine prévisible en ce que l'époux, au regard de son ancienneté, bénéficierait d'une indemnité de départ à la retraite importante,
- une disparité quant à la carrière professionnelle en ce que l'épouse a pris un congé parental afin de s'occuper de leur enfant commun, ce qui n'est pas contesté
- une disparité quant à l'épargne en ce que l'époux dispose d'une épargne environ trois fois supérieure à celle de l'épouse.

Dès lors, cette inégalité doit être compensée par le versement d'une prestation compensatoire.

Il revient à présent d'évaluer le montant de cette prestation en application de l'article 271 du code civil.

En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l'époux débiteur, et de son patrimoine, la prestation compensatoire prendra la forme d'un capital d'un montant de 19 000 euros.

L'époux sollicite, à titre principal, l'attribution à l'épouse du véhicule Citroën C3 au titre de la prestation compensatoire, ce à quoi l'épouse s'oppose en affirmant que la valeur vénale n'est pas équivalente au montant de la prestation compensatoire.

Or, les pièces versées au débat démontrent que
- le véhicule est un bien acquis en 2014 de sorte qu'il fait état d'une usure de 12 années,
- le véhicule a été acquis pour un montant de 11 161,50 euros en janvier 2014.

Dès lors, l'attribution à l'épouse du véhicule Citroën C3 au titre de la prestation compensatoire n'aurait pas pour effet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, la prestation compensatoire ayant un caractère alimentaire et indemnitaire.

L'époux sera débouté de sa demande formée à titre principal.

Pour autant, et compte tenu sa demande à titre subsidiaire, l'époux sera autorisé à payer la prestation compensatoire sous la forme de 60 mensualités sur 05 ans, soit 310 euros par mois.

Sur l'attribution préférentielle

En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

L'épouse sollicite l'attribution du droit au bail de l'ancien domicile conjugal, sis 223 rue Jacques Blanchot, 02100 Saint-Quentin, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.

L'époux ne s'oppose pas à cette attribution.

En application de l'article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.

concernant les mesures accessoires

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [H], [L], [I] [G]
née le 5 mars 1973 à Beaumont-sur-Oise (95)

et de Monsieur [O], [T] [P]
né le 12 mars 1965 à Saint-Quentin (02)

mariés le 21 mai 2005 à Saint-Quentin (02) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à l'épouse qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, en particulier s'agissant de la répartition des meubles ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 mai 2024, date de l'assignation ;

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE l'époux à payer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de :
. 19 000 euros (DIX NEUF MILLE EUROS), payable par 60 mensualités de 310 euros sur 05 ans ;

DEBOUTE l'époux de sa demande tendant à attribuer à l'épouse le véhicule Citroën C3 au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;

ATTRIBUE à l'épouse les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis 223 rue Jacques Blanchot, 02100 Saint-Quentin ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu'à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;

PRECISE que la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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