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TJ 84007, 12 mai 2026, RG 26/00050


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a18a34ecdc6046d47491c03

Texte de la décision

11,568 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKLB

Minute N° :
JUGEMENT DU 12 Mai 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Société YOUNITED, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 934 272,00 €, immatriculée au Registre des Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 10/3/26

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 28 mars 2023, la SA YOUNITED a consenti à [T] [D] un crédit (contrat CFR20230328ISHGJ69) soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].

Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit d’un montant de 12 000,00 euros remboursable par 60 mensualités au taux d'intérêt nominal de 5,16%.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, la SA YOUNITED a mis en demeure [T] [D] de régler la somme de 545,08 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti (février et mars 2024) et l'a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2024, la SA YOUNITED a informé [T] [D] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 12 000,34 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts.

En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, la SA YOUNITED a fait assigner [T] [D] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir :

A titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire (déchéance du terme), et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 12 000,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,16% à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024, A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 12 000,00 euros au titre des restitutions (déduction faite des règlements intervenus)en tout état de cause, la condamnation de la débitrice à lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens,
*

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.

A l'audience du 10 mars 2026, la SA YOUNITED, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, [T] [D] n'a pas comparu et n'a été pas été représenté.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Sur la demande principale en paiement

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

Par ailleurs l'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». 

*

Au cas d'espèce, la SA YOUNITED verse aux débats :

l'offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation,la tableau d'amortissement,l'information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, ainsi que des justificatifs, l’historique des paiements,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire (clause de déchéance du terme) emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.

[T] [D] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure du 24 juin 2024 sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.

Selon le tableau reprenant l'historique des paiements produit par la SA YOUNITED le premier incident de paiement est arrêté au mois de février 2024, date à laquelle [T] [D] n'a pas réglé la mensualité en intégralité.

Ainsi, il y a lieu de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 24 juin 2024.

LA SA YOUNITED produit un décompte de la créance arrêté au 24 juin 2024, date de la déchéance du terme, indiquant un total exigible d'un montant de 12 000,34 euros décomposé comme il suit :

échéance impayées (pénalités de 08% incluses) : 1320,48 euros, capital restant dû à la déchéance du terme : 9888,76 euros, indemnité de 08% sur le capital restant dû à la déchéance du terme : 791,10 euros.
[T] [D] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.

Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner [T] [D] à régler à la SA YOUNITED la somme de 12 000,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,16% à compter du 24 juin 2024, date de la déchéance du terme et de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

[T] [D] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens,

Sur les frais irrépétibles,

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner [T] [D] à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA YOUNITED a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire du contrat CFR20230328ISHGJ69 conclu entre la SA YOUNITED et [T] [D] à compter du 24 juin 2024,

CONDAMNE [T] [D] à régler à la SA YOUNITED la somme de 12 000,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,16% à compter du 24 juin 2024, date de la déchéance du terme et de la mise en demeure,

CONDAMNE [T] [D] à régler à la SA YOUNITED la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE [T] [D] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 mai 2026

Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 12 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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