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TJ 84007, 12 mai 2026, RG 25/00562


Vérifier : TJ 84007, 12 mai 2026, RG 25/00562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00562
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a18a352cdc6046d47491c63

Texte de la décision

16,434 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KIOI

Minute N° :
JUGEMENT DU 12 Mai 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Association CAP HABITAT, enregistrée en Préfecture de [Localité 2] RNA W84 [Localité 3] 17, ayant son siège social sis [Adresse 1], numéro SIRET 451.591.655 00035, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [K]
né le 18 Août 1990 à [Localité 5] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 10/3/26

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 03 mars 2022, l’association CAP HABITAT a consenti à [O] [K] une sous location portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 380,00 euros charges non comprises.

Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 380,00 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, l’association CAP HABITAT a fait délivrer à [O] [K] un commandement de payer la somme totale de 1239,17 euros selon décompte arrêté au 13 juin 2025 et dont la somme de 1149,07 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, l’association CAP HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [O] [K] par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025 aux fins de :

- La résiliation du contrat du 03 mars 2022 ;
- d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
- lui régler la somme de 2048,07 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 1er septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse),
- lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 433,00 euros à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
- lui régler la somme de 960,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

*
A l'audience du 10 mars 2025, l’association CAP HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, [O] [K], représenté, a sollicité le bénéfice de ses conclusions soutenues à l’oral et a formulé les demandes suivantes :

le rejet des demandes de l’association cAP HABITAT, la suspension des effets de la clause résolutoire,l’octroi de délais de paiement sur 36 mois.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

A l'audience du 10 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

A titre liminaire il sera précisé qu’en application de l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018 (loi n°2018-1021), et des articles 2 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 (loi n°89-462), la procédure applicable aux fins de résiliation d’un contrat de bail à usage d’habitation pour défaut de paiement n’est pas soumise aux obligations posées par l’article 24 de ladite loi (dénonce du commandement de payer à la CAPPEX et notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département).

Sur la résiliation judiciaire du bail :

L'article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du [O] [K] de remplir leurs engagements.

Il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

*

Au cas d’espèce, il résulte du décompte produit que [O] [K] a irrégulièrement payé ses loyers ou de façon incomplète depuis le mois de janvier 2025.

Il résulte des documents produits par l’association CAP HABITAT que l'arriéré de loyers et charges s’élevait à 4646,07 euros au 1er mars 2026 (échéance de septembre 2026 incluse).

Le non-paiement ou l'irrégularité du paiement des loyers étant établi de manière relativement ancienne et récurrente de la part du locataire, il constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant que soit prononcée la résiliation du bail. A ce titre, il est important de rappeler que le paiement des loyers est la nécessaire contrepartie de l'occupation des lieux.

La créance de l’association CAP HABITAT est établie, certaine et exigible.

Au demeurant, [O] [K] ne conteste pas qu’il ne règle pas les loyers depuis le début de l’année 2025 mais s’en explique dans le cadre de sa demande de délais de paiement.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Il résulte de l’article 1728 2° du code civil, et des stipulations contractuelles du bail du 03 mars 2022, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’association CAP HABITAT produit un décompte arrêté au 1er mars 2026 à hauteur de 4646,07 euros (échéance de mars 2026 incluse).

[O] [K] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes susvisées.

Aussi, [O] [K] sera condamné à régler à l’association CAP HABITAT la somme de 4646,07 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 1er mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse).

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

*

[O] [K] a sollicité l'octroi de délai de paiement sur 36 mois avec des mensualités payables, en plus du règlement du loyer et des charges courantes.

Il a expliqué que son titre de séjour a expiré fin 2024 et que la préfecture a refusé de lui en délivrer un nouveau. Il a précisé qu’un recours est en cours sur ce point. Il a ainsi mentionné que le refus de titre de séjour et l’expiration de l’ancien titre ont entrainé une suspension des aides sociales, le plaçant dans l’impossibilité de régler son loyer.

Il a indiqué qu’il souhaite régler sa dette dans les meilleurs délais et qu’il peut bénéficier d’une aide amicale pour y procéder.

Or, il ressort du décompte produit et de l’audience, qu’aucun paiement, même partiel, n’est intervenu depuis le moins de mai 2025, soit depuis près d’une année.

En l’état des éléments produits, il n’existe aucune certitude que l’entourage amical dont se prévaut [O] [K] l’aidera financièrement et sa situation ne permet pas de considérer qu’il existe des garanties de paiement pour assurer le règlement des échéances si des délais de paiement étaient accordés.

Aussi, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement. Il sera précisé qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire puisque l’association CAP HABITAT ne se prévaut pas d’une telle clause et de son mécanisme pour obtenir la résiliation du bail.

Sur l'expulsion

L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce et compte tenu de la résiliation du bail, [O] [K] devient occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.

En l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner l'expulsion de [O] [K] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'occupation du logement sans droit ni titre par [O] [K] constitue une faute et cause un préjudice à l’association CAP HABITAT qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de l’association CAP HABITAT.

En l'espèce, il convient de condamner [O] [K] à verser à l’association CAP HABITAT, une somme au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle et ce, à compter du 13 mai 2026, lendemain de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.

[O] [K] sera donc condamné à verser à l’association CAP HABITAT la somme de 433,00 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

[O] [K] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 20 juin 2025

Sur les frais irrépétibles,

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner [O] [K] à verser une somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles que l’association CAP HABITAT a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du contrat de sous location conclu le 03 mars 2022 entre l’association CAP HABITAT et [O] [K] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à compter de la présente décision,

CONDAMNE [O] [K] à payer à l’association CAP HABITAT, la somme de 4646,07 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 1er mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse),

CONDAMNE au besoin, [O] [K] à payer à l’association CAP HABITAT les loyers et charges du mois d’avril 2026 s’il n’a pas été réglé, soit la somme de 433,00 euros,

REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension « des effets de la clause résolutoire »,

CONSTATE que [O] [K] devient occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 13 mai 2026,

AUTORISE l'expulsion de [O] [K] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, [O] [K] pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 433,00 euros,

CONDAMNE [O] [K] à régler à l’association CAP HABITAT une indemnité d'occupation de 433,00 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 13 mai 2026 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,

DIT que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,

DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 2],

CONDAMNE [O] [K] à régler à l’association CAP HABITAT la somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE [O] [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 mai 2025

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 12 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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