TJ 13108, 28 mai 2026, RG 25/00108
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Texte de la décision
Expéditions à :
UMEDCAAP
Aux parties
-Me Lionel CHARBONNEL
-Me Thomas RAMON
Délivrées le : 28/05/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DR2L
AFFAIRE : [E] / [A], [K], Société MATINE- MAS ET MAISON DU SUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
DEMANDERESSE
Mme [X] [E]
née le 28 Novembre 1974 à [Localité 1] (CANADA), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [U] [A]
né le 25 Septembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me KOTZARIKIAN avocat au barreau de TARASCON substituant Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [W] [K]
née le 27 Juillet 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me KOTZARIKIAN avocat au barreau de TARASCON substituant Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société MATINE- MAS ET MAISON DU SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Avril 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe. A cette date, les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré jusqu’à ce jour.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] et Madame [K] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1], sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Ils ont fait construire sur cette parcelle une maison individuelle à la suite de l’obtention d’un permis de construire le 31 octobre 2017.
Madame [E] est propriétaire de la parcelle voisine, sise au [Adresse 1] à [Localité 4].
La société MATINE-MAS & MAISONS DU SUD a construit la maison de Monsieur [A] et de Madame [K].
Le géomètre mandaté par la société MATINE-MAS & MAISON DU SUD a conclu dans un document daté du 11 septembre 2018, que le toit de la maison de Madame [E] et celui de la maison voisine appartenant à Monsieur [A] et Madame [K] empiètent réciproquement sur le fonds voisin. Il en résulte que si le mur de chacune des maisons construites sur les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont respectivement situés à l’intérieur des limites de chacun de ces deux lots, il en va autrement des deux toitures lesquelles empiètent réciproquement sur le fonds voisin.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a :
- débouté Madame [E] de sa demande en désignation d’un expert aux motifs que les désordres constatés étaient principalement de nature esthétique et que les problèmes de débordement et de déversement des eaux ne justifiaient pas la désignation d’un expert.
- condamné Madame [E] à laisser pénétrer sur sa propriété l’entreprise chargée de procéder aux travaux d’enduit de façade et à la pose d’un joint de dilatation séparant les deux habitations.
Madame [E] a ainsi laissé les travaux se réaliser.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
- jugé qu’une partie des obligations de faire demandées par Madame [E] se rattachent à un différend sur l’empiètement des fonds voisins qui est dans la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Tarascon en sa formation statuant en matière de représentation obligatoire par avocat,
- jugé que le renvoi d’une affaire relevant de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire à la procédure écrite devant le même tribunal ne relève pas d’une question de compétence mais uniquement d’une question de procédure appliqué,
- rejeté en conséquence l’exception d’incompétence,
- ordonné la réouverture des débats,
- ordonné le renvoi de l’affaire devant la chambre du tribunal judiciaire, représentation obligatoire, de Tarascon, relevant de la procédure écrite,
- réservé les autres demandes.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon, a notamment :
- condamné Monsieur [U] [A] et Madame [W] [K] à procéder à la découpe des tuiles de leur maison d’habitation sise sur le lot n°12 du lotissement « [Adresse 4] », [Adresse 5] à [Localité 4] (13), cadastré section AB n°[Cadastre 1], de nature à faire cesser l’empiètement de leur toit en partie Nord sur le fonds de Madame [E] constituant lot n°13 du lotissement « [Adresse 4] », [Adresse 5] à [Localité 4] (13), cadastré section AB n°[Cadastre 4] ;
- débouté Monsieur [U] [A] et Madame [W] [K] de leur demande de condamnation de la société MATINE-MAS ET MAISONS DU SUD de procéder en leur lieu et place aux travaux de nature à faire cesser l’empiètement ;
- Donné acte à la société MATINE-MAS et MAISONS DU SUD de ce qu’elle s’engage à procéder à ces travaux de découpe des tuiles en lieu et place de Monsieur [U] [A] et Madame [W] [K] ;
- Condamné Madame [X] [E] à procéder à la découpe des tuiles de sa maison d’habitation sises sur le lot n°13 du lotissement « [Adresse 4] », [Adresse 5] à [Localité 4] (13), cadastré section AB n°[Cadastre 4], de nature à faire cesser l’empiètement de son toit en partie Nord et Sud sur le fonds de Monsieur [A] et Madame [K] constituant le lot n°12 du lotissement « [Adresse 4] » [Adresse 5] à [Localité 4] (13) cadastré section AB n°[Cadastre 1].
- Condamné la société MATINE-MAS ET MAISONS DU SUD à rembourser à Madame [X] [E] le coût de la réalisation de la découpe des tuiles de rive litigieuses, sur production de justificatifs ;
- Donné acte à la société MATINE-MAS ET MAISONS DU SUD de ce qu’elle s’engage à procéder à ces travaux en lieu et place de Madame [X] [E] si celle-ci l’accepte ;
- Déboute Madame [X] [E] de sa demande de condamnation de la société MATINE-MAS et MAISONS DU SUD à lui payer une indemnité de 6 820 euros au titre des travaux nécessaires pour faire cesser le débord de la toiture de sa maison sur le terrain des consorts [A] [K].
- Condamné Monsieur [U] [A] et Madame [K] à procéder à la dépose du couvre-joint séparant leur maison d’habitation sise sur le lot n°12 du lotissement « [Adresse 4] », [Adresse 5] à [Localité 4] (13), cadastré section AB n°[Cadastre 4], de nature à faire cesser l’empiètement en résultant.
- Débouté Monsieur [U] [A] et Madame [W] [K] de leur demande de condamnation de la société MATINE-MAS ET MAISONS DU SUD de procéder en leur lieu et place aux travaux de nature à faire cesser cet empiètement.
- Donné acte à la société MATINE-MAS ET MAISONS DU SUD de ce qu’elle s’engage à déposer le couvre-joint afin qu’il n’empiète plus sur le fonds de Madame [E].
- Condamné Monsieur [U] [A] et Madame [W] [K] à procéder aux travaux nécessaires à faire cesser l’écoulement des eaux de pluie de leur fonds sis sur lot n°12 du lotissement « [Adresse 4] » [Adresse 5] à [Localité 4] (13) , cadastré section AB n°[Cadastre 1], sur celui de Madame [E] composant le lot n°13 du lotissement « [Adresse 4] », [Adresse 5] à [Localité 4] (13), cadastré section AB n°[Cadastre 4] de la manière suivante :
- en remplaçant le débord de toiture en façade côté rue par une grosse demi-tuile ronde (au lieu d’une tuile entière de taille standard) dont la partie haute coupée doit être placée du côté de la limite de propriété,
- en remplaçant les autres tuiles de rive situées en amont de celle qui dépasse en débord du toit et qui sont scellés le long du pignon qui jouxte celui de la maison de Madame [E] par une grosse demi-tuile ronde (au lieu d’une tuile entière).
- Débouté Madame [X] [E] de ses demandes tendant à voir assortir les condamnations de Monsieur [U] [A] et Madame [W] [K] d’une astreinte.
- Condamné solidairement Monsieur [A] et Madame [K] et la société MATINE-MAS ET MAISONS DU SUD à payer à Madame [X] [E] la somme de 1.742 € (mille sept cent quarante-deux euros) au titre des frais d’expertise et d’huissier de justice.
- Débouté Madame [X] [E] de sa demande en remboursement des frais de géomètre-expert.
- Débouté Monsieur [U] [A] et Madame [W] [K] de leur demande de condamnation de Madame [X] [E] à leur payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
- Condamné solidairement Monsieur [U] [A], Madame [W] [K] et S.A.S MATINE – MAS ET MAISON DU SUD aux entiers dépens de la procédure.
- Condamné solidairement Monsieur [U] [A], Madame [W] [K] et la S.A.S MATINE-MAS ET MAISONS DU SUD à payer à Madame [X] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Débouté Monsieur [U] [A], Madame [W] [K] et la S.A.S. MATINE-MAS ET MAISONS DU SUD de leurs demandes présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié à Monsieur [A], la SAS MATIN « Mas & Maisons du Sud » et Madame [K] par acte de commissaire de justice déposé en l'étude le 26 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 28 avril 2025, Madame [E] a mis en demeure Monsieur [A] et Madame [K] de procéder à la découpe des tuiles qui empiètement sur le fond n°13 dans un délai de 30 jours.
Par assignation du 03 novembre 2025, Madame [X] [E] a attrait devant le juge de l’exécution Monsieur [A], la SAS MATIN « Mas & Maisons du Sud » et Madame [K] afin de voir le juge de l’exécution :
- Ordonner aux consorts Monsieur [U] [A] et Madame [W][K]A à faire procéder dans les quinze jours de la signification du jugement
- À la découpe des tuiles de leur maison d'habitation sise sur le lot n°12 du lotissement «[Adresse 4]», [Adresse 5] à [Localité 4] (13), cadastré section AB n°[Cadastre 1], de nature à faire cesser l'empiétement de leur toit en partie Nord sur le fonds de Madame [E] constituant lot n°13 du lotissement« [Adresse 4]», [Adresse 5] à [Localité 4] (13), cadastré section AB n°[Cadastre 4].
-À la dépose du couvre-joint séparant leur maison d'habitation sise sur le lot n°12 du lotissement« [Adresse 4]», [Adresse 5] à [Localité 4] (13), cadastré section AB n°[Cadastre 1], de celle de Madame [E] sise sur lot n°13 du lotissement« [Adresse 4]», [Adresse 5] à [Localité 4] (13), cadastré Section AB n°[Cadastre 4], de nature à faire cesser l'empiétement en résultant. ».
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00108.
Par assignation du 16 février 2026, Madame [X] [E] a attrait devant le juge de l’exécution Monsieur [A] et Madame [K] afin de voir le juge de l’exécution :
- Juger la demande recevable,
- Juger le Juge de !'Exécution compétent pour statuer,
- Assortir l'obligation qui suit d'une astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
« Condamne Monsieur [U] [A] et Madame [W] [K] à procéder à la découpe des tuiles de leur maison d'habitation sise sur le lot n° 12 du lotissement « [Adresse 4] », [Adresse 5] à [Localité 4] ( 13), cadastré section AB n° [Cadastre 1], de nature à faire cesser l'empiétement de leur toit en partie Nord sur le fonds de Madame [E] constituant lot n° 13 du lotissement « [Adresse 4]», [Adresse 5] à [Localité 4] (13), cadastré section AB n°[Cadastre 4]. »
- Condamner Monsieur [A] et Madame [K] à payer à Madame [X] [E] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
- Condamner Monsieur [A] et Madame [K] aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/0018.
Une jonction des affaires a été prononcée, la procédure étant suivie sous le numéro RG 25/00108;
***
A l’audience, Madame [X] [E], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
- Juger la demande recevable,
- Juger le juge de l’exécution compétent pour statuer,
- Assortir l’obligation qui suit d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
« Condamne Monsieur [U] [A] et Madame [W] [K] à procéder à la découpe des tuiles de leur maison d’habitation sise sur le lot n°12 du lotissement « [Adresse 4] », [Adresse 5] à [Localité 4] (13), cadastré section AB n°[Cadastre 1], de nature à faire cesser l’empiètement de leur toit en partie Nord sur le fonds de Madame [E] constituant le lot n°13 du lotissement « [Adresse 4] », [Adresse 5] à [Localité 4] (13), cadastré section AB n°[Cadastre 4]. »
- Condamner Monsieur [A] et Madame [K] à payer à Madame [X] [E] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamner Monsieur [A] et Madame [K] aux entiers dépens.
Madame [X] [E] soutient que le juge de l’exécution serait compétent en application des articles L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pour connaître des difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire et assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge.
Elle soutient que l’autorité de la chose jugée invoquée par les défendeurs est inopérante, dès lors que le refus d’exécuter le jugement initial constitue une circonstance nouvelle justifiant la saisine pour obtenir l’exécution forcée de l’obligation de faire. Elle prétend que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain et discrétionnaire pour prononcer une astreinte même d’office, afin de contraindre les défendeurs à s’acquitter de leurs obligations de travaux (découpe de tuiles et retrait de couvre-joint).
Monsieur [U] [A] et Madame [W] [K] également représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de :
- Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Madame [E] au profit du tribunal judiciaire ;
Au principal,
- Déclarer irrecevables les demandes de Madame [E] ;
Si par impossible, la fin de non-recevoir n’était pas accueillie,
- Ordonner la nullité de l’assignation délivrée le 05 novembre 2025 par Madame [E] ;
En tout état de cause,
-Rejeter les demandes de Madame [E] formées contre Monsieur [A] et Madame [K] ;
- Condamner Madame [E] à payer à Monsieur [A] et Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [A] et Madame [K] soutiennent que le juge de l’exécution ne serait pas compétent pour connaître du litige au motif que les prétentions de Madame [E] tendent à obtenir une condamnation à réaliser des travaux de fond pour faire cesser un empiètement. Monsieur [A] et Madame [K] prétendent que l’assignation est nulle pour défaut de constitution d’avocat, s’agissant de demande de nature indéterminée. A titre subsidiaire, les défendeurs opposent l’irrecevabilité des demandes qui se heurteraient à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon, lequel a déjà statué sur l’intégralité des griefs relatifs à la toiture et à l’écoulement des eaux. Enfin, ils soutiennent avoir déjà exécuté leurs condamnations financières et que seule la société MATINE ET MAS MAISONS DU SUD a été désigné pour la réalisation des travaux rendant les nouvelles demandes à leur encontre injustifiées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’injonction à médiation
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de la présente et avant le 10 juillet 2026 :
UMEDCAAP- Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence - [Adresse 6] - mail : [Courriel 1] - tél : [XXXXXXXX01]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
RAPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RENVOI l’affaire à l’audience du 02 octobre 2026 à 9 heures.
RÉSERVE les dépens ;
LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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