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TJ 14118, 28 mai 2026, RG 25/00124


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00124
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a18a3becdc6046d47492585

Texte de la décision

6,523 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 25/00124 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHLD

Affaire : Monsieur [U] [E] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Monsieur [U] [E]
Né le 24 avril 1984
3 rue de Bourgogne
Porte 62
14000 CAEN
comparant en personne et assisté de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [T] [A], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. DEPOIX Pascal

M. [S] [K]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 31 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [U] [E]
- Me David LEGRAIN
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE

Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 24 Février 2025, Monsieur [U] [E], par l’intermédiaire de son avocat Me David LEGRAIN, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 7 novembre 2024, notifiée le 12 novembre 2024, qui a confirmé à 10%, à la date de consolidation soit le 12 janvier 2024, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 12 janvier 2023.

A l’audience, Monsieur [U] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [G].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [U] [E], assisté, a demandé de fixer le taux d’IPP au moins à 12% (dont 2% à titre professionnel) et de condamner la CPAM à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé de confirmer le taux d’IPP à 10% et de débouter Monsieur [E] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [G], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 12 janvier 2024, le taux d’IPP a été correctement fixé à 10% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.

Au terme de sa mission, le Docteur [G], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ Homme de 39 ans lors de la consolidation le 12/01/2024, droitier, menuisier intérimaire, victime d'un accident de travail le 12/01/2023 par une chute ayant entrainé une luxation réduite et une fracture du coude, comminutive à la tête radiale et de la coronoïde. Traitement chirurgical le 16/01/2023 avec mise en place d'une prothèse de la tête radiale et reconstruction ligamentaire du coude gauche.

L'examen du médecin conseil de la CPAM retrouve des douleurs du coude gauche, l'impossibilité de porter des charges, un retentissement moral avec troubles de l'humeur et ruminations, un flessum de 30° du coude gauche, l'extension étant complète à droite, une flexion du coude de 115° contre 130° à droite, une prono- supination complète, l'absence d'amyotrophie du bras, l'absence de trouble vasomoteur, une perte de la force de serrage de la main gauche. Le médecin conseil propose un taux d'incapacité de 10 % pour limitation de la flexion-extension du coude non dominant, l'angle fonctionnel étant conservé.
Ce jour, les doléances portent sur des douleurs mécaniques du coude gauche, s’aggravant en fin de journée. L’examen clinique montre un flessum de 25°, une flexion du coude de 115° contre 130° à droite et une prono-supination complete de 180° bilatérale, symétrique.

Selon le barème indicatif d'invalidité en accident de travail et maladie professionnelle, chapitre 1.1.2 portant sur l'atteinte articulaire du coude non dominant :
-Flexion –extension du coude avec flessum de 30° et flexion à 115% en tenant compte des douleurs et de la perte de force de préhension : 10%

L’activité professionnelle antérieure n’a pas été reprise ni d’autre activité professionnelle.
Inaptitude à la profession de menuisier. Pas de licenciement car était en intérim.
Un taux professionnel pourrait être attribué par la CPAM ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

2

Toutefois, il n’appartenait pas au médecin consultant de se prononcer sur une inaptitude au poste de travail laquelle n’est par ailleurs pas établie par Monsieur [E].

Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [E] de ses demandes.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [U] [E] recevable,

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 7 novembre 2024, notifiée le 12 novembre 2024, ayant confirmé à 10% le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail survenu le 12 janvier 2023, est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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