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TJ 57672, 26 mai 2026, RG 26/00039


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a18a440cdc6046d47492fa9

Texte de la décision

18,766 caractères

N° minute : 2026/116
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAVV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 Mai 2026

DEMANDEURS :

Madame [J] [P],
demeurant 1, rue des écoles - 57970 KOENIGSMACKER,
représentée par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alexandre MAAS, demeurant 2 rue Drogon - 57160 SCY CHAZELLES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Monsieur [D] [S],
demeurant 1, rue des écoles - 57970 KOENIGSMACKER,
représenté par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alexandre MAAS, demeurant 2 rue Drogon - 57160 SCY CHAZELLES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
demeurant 4, rue Frédéric Guillaume Raffeisen - 67000 STRASBOURG,
représentée par Me Anne-sophie BOUR, demeurant 05 Place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Anoja RAJAT, demeurant 30 avenue de la Paix - Simone Veil - 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A. PACIFICA,
demeurant 8-10, boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, demeurant 53 rue du Roi Albert - 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant 01, Rue de la Vieille Porte - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Mai 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 22/05/2023, Mme [J] [P] et M.[D] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 1 rue des Ecoles 57970 KOENIGSMACKER, assurée auprès de La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.

Les vendeurs avaient souscrit une assurance habitation auprès de La SA PACIFICA.

Par actes en date des 05/02/2026 et 09/02/2026, Mme [J] [P] et M.[D] [S] ont fait assigner La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et La SA PACIFICA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de voir:
- Condamner tant les Assurances du Crédit Mutuel que PACIFICA d'avoir, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification d'Avocat à Avocat qui sera faite de l'ordonnance à intervenir, à communiquer les rapports d'expertise de SARETEC et de STELLIANT nécessairement établis suite à la réunion d'expertise du 27 novembre 2025,
- ORDONNER une expertise judiciaire,
- Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à payer aux consorts [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPС,
- Condamner PACIFICA à payer aux consorts [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du СРС,
- Condamner solidairement les Assurances du Crédit Mutuel et PACIFICA aux entiers frais et dépens,
- Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit.

Suivant conclusions déposées à l’audience du 17/03/2026, La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande de:
- DONNER ACTE à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ses protestations les plus vives et de ses réserves les plus fermes quant aux faits de l’espèce, au principe de la mise
en jeu de ses garanties et à l’étendue de ses garanties en l’espèce,
- DIRE sans objet la demande de communication sous astreinte du rapport d’expertise
SARETEC du 27 novembre 2025 et en tous les cas en DEBOUTER les demandeurs,
- RESERVER le sort des frais et de l’article 700 du CPC et REJETER toutes prétentions des
demandeurs à ce titre.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 28/04/2026, La SA PACIFICA demande de:
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise,
- Juger qu’il y a lieu de donner acte à la SA PACIFICA de ses protestations et réserves quant à Ia mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
- Le cas échéant, compléter la mission expertale sollicitée par Monsieur [D] [S] et Madame [J] [P] comme suit :
- préciser la date de survenance des dommages,
- préciser notamment pour chaque désordre s'il provient:
- D’un phénoméne de catastrophe naturelle et dans l'affirmative, si celui-ci fait l'objet d’un arrêté CAT-NAT;
- D'une autre cause, de facon exclusive ou combinée, en fournissant tous éléments permettant ultérieurement au Tribunal de dire si I’événement naturel est la cause déterminante du dommage,
- Juger que l’avance des frais d'expertise sera à la charge de Monsieur [D] [S] et de
Madame [J] [P] en leur qualité de demandeurs à l’expertise,
- Débouter Monsieur [D] [S] et Madame [J] [P] de toutes leurs autres demandes, s’agissant notamment, d’une part, de [I] demande de communication de pièces
sous astreinte et, d’autre part, de [I] demande fondée sur les dispositions de l’articie 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [J] [P] aux entiers dépens de l’instance,
- Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.

A l’audience du 12/05/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26/05/2026.

MOTIFS

Sur la demande de production de pièces:

L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation des défenderesses à communiquer les rapports d'expertise de SARETEC et de STELLIANT nécessairement établis suite à la réunion d'expertise du 27 novembre 2025. IL y a lieu de constater que les deux rapports ont été produits aux débats.

Il convient donc de rejeter la demande de communication des rapports.

Sur la mesure d’instruction :

L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l’espèce, il résulte des différentes expertises amiables que le bien immobilier des demandeurs est affecté de fissures à la suite d'épisodes de secheresse.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [J] [P] et M.[D] [S] aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de rejeter la demande formée par Mme [J] [P] et M.[D] [S] , dès lors qu'une telle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne s'applique qu'à la personne tenue aux dépens ou à la partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Rejetons la demande de production des rapports d'expertise,

Organisons une mesure d'expertise;

Commettons pour y procéder :

[Z] [G]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de METZ, qui aura pour mission de :

- Se rendre sur place, visiter l'immeuble litigieux sis 1 rue des Ecoles 57970 KOENIGSMACKER en présence des parties dûment convoquées;

- Entendre les parties en leurs explications, et si nécessaire à titre de simples renseignements, tous sachants;

- Décrire l'immeuble, ses caractéristiques constructives (année de construction, système de fondations apparentes ou supposées, nature des murs porteurs, planchers, extensions éventuelles); en ce compris les murs d'enceinte,

- Recenser, localiser et décrire précisément l'ensemble des désordres, notamment fissures, déformations, affaissements, désaffleurements, désordres intérieurs et extérieurs, en précisant leur nature, leur orientation, leur largeur, leur évolution apparente et leur gravité;

- Dire si les désordres sont évolutifs, anciens ou récents, et s'ils présentent un caractère actif;

- préciser la date de survenance des dommages,

- Rechercher l'origine, la ou les causes techniques des désordres constatés, notamment :
- La nature et le comportement des sols,
- L'existence éventuelle d'un tassement différentiel,
- L'influence d'un phénomène de retrait-gonflement des argiles ou de remontée de nappe,
- L'incidence des épisodes de sécheresse ou de remontée de nappe reconnus par arrêté de catastrophe naturelle;
- D’un phénoméne de catastrophe naturelle et dans l'affirmative, si celui-ci fait l'objet d’un arrêté CAT-NAT;
- D'une autre cause, de facon exclusive ou combinée, en fournissant tous éléments permettant ultérieurement au Tribunal de dire si I’événement naturel est la cause déterminante du dommage,

- Evaluer l'impact de la catastrophe naturelle sur l'intégrité structurelle des ouvrages concernés et Dire, en tenant compte de la succession anormale d'évènements de sécheresse d'ampleur significative ou de remontée de nappe, si les désordres peuvent être imputés à un phénomène de sécheresse et/ou remontée de nappe, au sens des articles L.125-1 et suivants du Code des assurances,

- Réaliser ou faire réaliser une étude de sol complémentaire de type G5,

- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, notamment:
- Reprise en sous-œuvre par micropieux, longrines ou plots, étant entendu que les réparations se doivent être pérennes et durables,
- Travaux préparatoires et de finition nécessaires;
- Dire si des travaux conservatoires ou urgents doivent être entrepris, afin d'éviter l'aggravation
des désordres ou un risque pour les personnes et les biens;

- Chiffrer le coût prévisionnel des travaux, à partir de devis ou d'estimations techniques, et en
préciser la durée prévisible ;

- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et les postes indemnisables, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

- Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;

- Evaluer les frais de relogement eu égard à la valeur locative des biens des consorts [S]
[P] et les frais y étant liés,

- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d'établir le compte entre les parties;

- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents;

Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;

apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;

établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;

établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;

énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;

dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;

établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;

fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;

évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;

et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.

Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).

Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.

Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.

Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.

Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.

Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;

en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;

en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;

apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.

Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [J] [P] et M.[D] [S] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.

Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :

la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;

la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;

Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/

Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.

Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.

Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.

Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.

Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.

Déboutons Mme [J] [P] et M.[D] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisionnellement Mme [J] [P] et M.[D] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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