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TJ 57672, 26 mai 2026, RG 26/00085


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00085
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a18a44ecdc6046d474930ad

Texte de la décision

2,777 caractères

N° minute :2026/121
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 26/00085 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB2B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 Mai 2026

DEMANDERESSE :

Madame [N] [H],
demeurant 19 RUE MARECHAL FOCH - 57180 TERVILLE,
représentée par Me Christian MULLER, demeurant 14 avenue De Gaulle - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

ASSOCIATION TERVILLOISE DU NOUVEL AGE, ATNA,
demeurant 21 RUE FABERT - 57180 TERVILLE,
non comparante te non représentée

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Mai 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


Suivant acte de commissaire de justice en date du 15/04/2026, Mme [N] [H] a fait assigner L’Association Tervilloise du Nouvel Age devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- prononcer la nullité de la révocation du mandat d’administrateur de Mme [N] [H],
- dire et juger que Mme [N] [H] réintégrera ses fonctions d’administrateur dès le prononcé de la décision à intervenir,
- condamner L’Association Tervilloise du Nouvel Age au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées au greffe le 07/05/2026, Mme [N] [H] demande de condamner L’Association Tervilloise du Nouvel Age à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’Association Tervilloise du Nouvel Age, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.

Le 12/05/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26/05/2026.

MOTIFS

Il ressort des pièces produites que la demanderesse a été réintégrée dans ses fonctions après la délivrance de l’assignation.

IL convient donc de condamner L’Association Tervilloise du Nouvel Age aux dépens de l’instance et à payer à Mme [N] [H] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Condamnons L’Association Tervilloise du Nouvel Age aux dépens,

Condamnons L’Association Tervilloise du Nouvel Age à payer à Mme [N] [H] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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