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TJ 57672, 26 mai 2026, RG 26/00517


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00517
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a18a454cdc6046d4749316a

Texte de la décision

4,226 caractères

N° minute : 2026/123
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°I N° RG 26/00517 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAPC

JUGEMENT
DU 26 Mai 2026

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence LA VALLEE , sis 202, Rue Victor Rimmel à KNUTANGE (57240), pris en la personne de son syndic, en exercice, la SAS DUMUR IMMOBILIER, SAS,
demeurant Rue Wangari Maathai-Ecoparc “Le Melten” - 57140 NORROY LE VENEUR, représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant 11 place Saint Martin - 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEURS :

Madame [L] [O],
demeurant 18 RUE DE LA MOSELLE - 57270 UCKANGE,
non comparante et non représentée

Monsieur [B] [O],
demeurant 18 RUE DE LA MOSELLE - 57270 UCKANGE,
comparant en personne à l’audience du 12/05/2026 et non représenté

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Mai 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


Par acte de commissaire de justice en date du 20/03/2026, Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence LA VALLEE Situé 202 rue Victor Rimmel 57240 KNUTANGE pris en la personne de son syndic La SAS DUMUR IMMOBILIER a fait assigner Mme [L] [O] et M [B] [O] devant le Président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :

- 4344.33 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31/07/2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/04/2024,

- 2500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées à l’audience du 28/04/2026, Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence LA VALLEE Situé 202 rue Victor Rimmel 57240 KNUTANGE pris en la personne de son syndic La SAS DUMUR IMMOBILIER demande de prendre acte que les défendeurs ont procédé au règlement des charges de copropriété en cours de procédure et maintiennent leurs demandes de dommages et intérêts.

M [B] [O] a comparu aux audiences. Il s’oppose aux demandes de dommages et intérêts et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. IL expose que s’agissant d’une succession, il pensait que le notaire s’occupait du paiement des charges.

Mme [L] [O], citée à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'audience du 12/05/2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26/05/2026.

MOTIFS

Sur les dommages et intérêts

Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Mme [L] [O] et M [B] [O], partie perdante, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence LA VALLEE Situé 202 rue Victor Rimmel 57240 KNUTANGE pris en la personne de son syndic La SAS DUMUR IMMOBILIER les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Rejetons la demande de dommages et intérêts,

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [L] [O] et M [B] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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