Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 15 mai 2026, RG 26/01416


Vérifier : TJ 63113, 15 mai 2026, RG 26/01416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
26/01416
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6a18a4a7cdc6046d474937d6

Texte de la décision

7,392 caractères

JA/FC

Jugement N°
du 15 MAI 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 26/01416 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRQT / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

S.A. SAFER AUVERGNE RHONE ALPES

Contre :

[H] [C]

Grosse : le

la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
la SELARL POLE AVOCATS

Copies électroniques :

la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
la SELARL POLE AVOCATS

Copie dossier

la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
la SELARL POLE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF

LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

S.A. SAFER AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat postulant la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par la SELAS JURI-DEFI AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors de la mise à disposition de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 07 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon un acte sous seing privé du 03 décembre 2021, Monsieur [L] [C] s’est engagé à vendre à la SAS ECO PACK ENERGIE une parcelle sise à [Adresse 3], cadastrée A [Cadastre 1], d’une surface totale de 2, 9600 hectares.

Il était mentionné que la vente aura lieu avant le 31 juillet 2022 à peine de forclusion, moyennant un prix d’achat de 15 000 euros, payable le 03 décembre 2021 par un acompte de 3 000 euros et au jour de la signature de l’acte authentique par un solde de 12 000 euros. Il était précisé qu’en cas de préemption par la SAFER, celle-ci rembourserait l’acompte de 3 000 euros à la SAS ECO PACK ENERGIE et paierait le solde de 12 000 euros à Monsieur [C].

Par un envoi dématérialisé en mars 2022, Maître [P] [E] [O], Notaire à [Localité 4], a notifié à la SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES le projet de vente immobilière.

En mai 2022, la SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES a avisé Maître [E] [O] qu’elle souhaitait exercer son droit de préemption conformément aux articles L. 143-1 et suivants et articles R. 143-1 et suivants du Code rural.

Par courrier daté du même jour, la SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES a informé Monsieur [C] de l’exercice de son droit de préemption.

Le 1er juin 2022, il a été procédé à l’affichage de l’avis de préemption en la mairie de [Localité 5].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2022 portant la mention “pli avisé et non réclamé”, la SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES a rappelé à Monsieur [C] que la déclaration d’intention d’aliéner présentait un bien libre de toute occupation au jour de la vente, et lui a précisé qu’elle achètera un bien libre de toute occupation.

Il a été procédé à un second envoi de ce courrier le 04 août 2022, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé.”

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2022, la SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES a fait part à Maître [E] [O] du défaut de régularisation de la vente du fait du vendeur et lui a demandé de bien vouloir fixer un rendez-vous pour la signature de cette vente.

En réponse au courrier qui lui a été adressé le 02 décembre 2022 par la SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES, Monsieur [C] a indiqué, par un courrier recommandé réceptionné le 14 décembre 2022, que la SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES n’avait pas respecté le délai de préemption de deux mois et que la décision de préempter était affectée de contradictions.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties sans qu’aucun accord n’intervienne entre elles.

Par acte en date du 25 octobre 2023, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural - SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES a assigné Monsieur [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander de juger parfaite et définitive la vente de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] au prix de 15 000 euros et de dire que le jugement vaudra acte de vente.
Par jugement en date du 27 novembre 2025, le tribunal a notamment dit parfaite la vente intervenue entre la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL - SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES et Monsieur [L] [C].

A l’issue, la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL - SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES a saisi le tribunal d’une requête aux fins d’une rectification d’erreur matérielle.

L’affaire a été fixée à l’audience du 07 mai 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. 
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”

En l'espèce, il convient de constater que le jugement du 27 novembre 2025 comporte une erreur dans son dispositif en ce qu’il a indiqué que la parcelle sise à [Localité 5] ([Localité 6], lieudit [Localité 7] [Adresse 5], cadastrée A [Cadastre 1] était d’une surface de 2HA 96CA et ce alors que la parcelle représente en réalité une surface de 2HA96A.

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle, conformément au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, selon les modalités de l’article 462 du code de procédure civile,

RECTIFIE le jugement du 27 novembre 2025 (RG n°23/04089) en ce que la mention figurant en son dispositif :

COMMUNE LIEUDIT SECTION
N°
SURFACE
NATURE
PRIX DE VENTE
[Localité 8]
[Adresse 6]
A
[Cadastre 1]
2HA 96CA
[Localité 9] (libre de tout occupant à partir du 11 novembre 2021)
15 000 €

est remplacée par la mention :

COMMUNE LIEUDIT SECTION
N°
SURFACE
NATURE
PRIX DE VENTE
[Localité 8]
[Adresse 6]
A
[Cadastre 1]
2HA 96A
[Localité 9] (libre de tout occupant à partir du 11 novembre 2021)
15 000 €

PRÉCISE que les autres dispositions restent inchangées ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 27 novembre 2025 (RG n°23/04089) et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.