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TJ 63113, 28 mai 2026, RG 25/00226


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00226
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a18a4eccdc6046d47493d99

Texte de la décision

10,574 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00226 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNBV

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2026

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 mai 2026

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [X] [G], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [E] [L], greffier stagiaire

Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

Sur la contestation formée par l’[1] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme

concernant le dossier de :

DÉBITEUR :

Monsieur [T] [Q] [A] [I]
Né le 09/07/1993 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté

CRÉANCIERS :

Société [1]
AL-98884, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [W]

S.A. [2] [3]
Service Surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [4]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Organisme SGC [Localité 4]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Organisme FRANCE [5]
Service contentieux - Direction de la Production Centralisée - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

****
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 juillet 2025, M. [T] [A] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.

Dans sa séance du 25 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 27 novembre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 12 décembre 2025, l’[1] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiée le 3 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.

A l’audience du 26 mars 2026, l’[1] soulève la mauvaise foi du débiteur et conteste le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Il rappelle le montant de sa créance qui est de 13.804,86 euros.
Au soutien de la mauvaise foi, il indique que M. [T] [A] [I] n’a jamais rendu les clefs du logement et qu’il a fallu faire appel à un commissaire de justice pour procéder à la reprise des lieux. Il ajoute qu’il a laissé le logement dans un état médiocre, ce qui a généré des frais de remise en état à hauteur de 3.400 euros.
Sur le fond, il rappelle que le débiteur est âgé de 33 ans et peut retrouver un emploi de manutentionnaire dans la région car c’est un secteur qui recrute. Il suggère la mise en place d’un échéancier ou d’un moratoire.

M. [T] [A] [I] n’a pas comparu. Il a été convoqué à l’adresse déclarée à la commission de surendettement. Il n’a pas fait connaître sa nouvelle adresse en dépit des prescriptions de l’article R.722-1 du code de la consommation.

Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 / Sur la bonne foi

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi de M. [T] [A] [I] en affirmant que ce dernier n’a pas collaboré pour l’état des lieux de sortie et a laissé un logement en mauvais état engendrant des frais à hauteur de 3.400,05 euros.
Si ce comportement n’est certes pas celui attendu de la part d’un locataire dans le cadre d’une procédure d’expulsion, pour autant il ne suffit pas à renverser la présomption de bonne foi.

2 / Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que : “ Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.”

L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose : “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.”

La commission de surendettement a retenu que M. [T] [A] [I] est débiteur de plusieurs dettes d’un montant total de 14.843,92 euros.

Il résulte des pièces produites dans le dossier que les ressources du débiteur sont les suivantes :
- revenu de solidarité active (RSA) : 568 euros
- allocation logement (APL ancien logement) : 251 euros
Ses ressources mensuelles s’élèvent à 819 euros.

Le débiteur vit seul et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
- forfait de base : 632 euros
- forfait d’habitation : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- frais droit de visite enfant : 92,10 euros
- logement (bail ancien logement) : 611 euros.
Les charges mensuelles s’élèvent à 1.579,10 euros.

Sa capacité réelle de remboursement est négative (886,71 - 1.579,10).
Etant bénéficiaire du RSA, il n’y a pas quotité saisissable.

M. [T] [A] [I] est âgé de 33 ans. Il est manutentionnaire mais actuellement sans emploi. Il n’a aucun enfant à sa charge. Il n’occupe plus le logement qu’il avait avec son ancienne compagne, dont le loyer mensuel était de 611 euros. Compte tenu de son âge, il peut espérer retrouver un emploi dans les mois à venir afin de dégager une capacité de remboursement lui permettant de rembourser totalement ou partiellement ses créanciers.
En outre, ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’a pas été possible d’actualiser sa situation tant en termes de ressources que de charges.
A ce jour, sa situation ne peut pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise.

Par conséquent, en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier de M. [T] [A] [I] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation à son profit, un moratoire semblant indiqué en l’état.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE l’[1] de son recours tendant à soulever la mauvaise foi du débiteur,

CONSTATE que la situation de M. [T] [A] [I] n’est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [T] [A] [I],

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme par simple lettre, à M. [T] [A] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

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