TJ 63113, 28 mai 2026, RG 25/00216
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00216 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLOX
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 mai 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [T] [X], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [Q] [G], greffier stagiaire
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur les contestations formées par la S.A. [1] et la Société [2] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [S] [O]
Né le 17/03/1997 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me DUBOIS, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
[3] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [M]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [K]
SELARL du Docteur [C] [F], chirurgien dentiste - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 7]
Service surendettement - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [4]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Maître [V] [U]
Avocat - [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Société [5] - EDF SERVICE CLIENT
Service surendettement - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Service surendettement - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [Localité 3]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [7] [8]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 15]
comparant en personne
Organisme [10] ALPES
Service contentieux - Direction de la Production Centralisée - [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2025, M. [S] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 28 mai 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 30 octobre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en une première mensualité de 27,49 euros pendant 15 mois avec un taux de 0%, puis une mensualité de 28 euros pendant 55 mois avec un taux de 0% et un effacement partiel des dettes à hauteur de 16.882,34 euros sur un endettement total de 19.209,69 euros.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 13 novembre 2025, le [11] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 3 novembre 2025. La société [12] a aussi contesté les mesures imposées le 24 novembre 2025 après en avoir eu connaissance le 10 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
Le [11] a usé des dispositions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation. Dans une lettre en date du 10 mars 2026, il a soutenu que d’autres solutions que le rétablissement personnel n’ont pas été mise en oeuvre pour permettre au débiteur d’améliorer sa situation. Il souhaite une suspension d’exigibilité des échéances pour permettre à M. [S] [O] de rechercher un emploi ou suivre une formation professionnelle.
La société [12] a aussi usé des dispositions de l’article R.713-4. Dans une lettre en date du 2 mars 2026, elle a soulevé que le débiteur a 28 ans et est en recherche d’emploi sans personne à sa charge. Elle soutient que la situation professionnelle de M. [S] [O] est temporaire et qu’il pourrait bénéficier d’un moratoire de 12 mois permettant une réévaluation de sa situation à l’issue de ce délai.
A l’audience du 26 mars 2026, le conseil de M. [O] indique que le débiteur bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé qu’il ne trouve pas d’emploi adapté. Interrogé par le juge sur l’héritage évoqué par ce dernier dans sa lettre de saisine de la commission, le conseil de M.[O] a indiqué ne pas avoir d’informations mais il a été autorisé à produire une note en délibéré le cas échéant.
M. [N] [Z], autre créancier, a indiqué que le débiteur était son colocataire et qu’il lui doit 2.900 euros. Il lui a prêté de l’argent pour faire une avance de frais pour sa voiture. Il souhaite être remboursé.
En cours de délibéré, le conseil de M. [O] a transmis le relevé notarié des comptes de la succession évoquée dont il résulte que celui-ci a perçu la somme de 477,50 euros le 13 août 2025 à ce titre.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
La commission de surendettement a retenu que M. [S] [O] est débiteur de plusieurs dettes d’un montant total de 19.209,69 euros.
Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources du/de la débiteur sont les suivantes :
- allocation chômage : 1.058 euros
- allocation aide au logement : 115 euros
Ses ressources mensuelles s’élèvent à 1.173 euros.
Le débiteur vit seul et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
- forfait de base : 632 euros
- forfait d’habitation : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- logement : 465 euros
Les charges mensuelles s’élèvent à 1.341 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est négative (1.173 - 1.341).
La quotité saisissable est de 147,67 euros.
Il n’est pas possible d’établir un plan de remboursement des créances en l’absence de capacité réelle de remboursement.
Cependant, la situation de M. [S] [O] est susceptible d’évoluer favorablement en raison du dépôt de son dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées et de l’orientation de son dossier vers une structure adaptée.
Aussi, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de vingt-quatre mois à compter du présent jugement.
A l’issue de ce délai, M. [S] [O] devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuivre la procédure. En cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [S] [O] devra reprendre contact avec la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de vingt-quatre mois à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la commission pour poursuivre la procédure,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [S] [O] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [S] [O] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [S] [O] ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [S] [O] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [S] [O] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
- il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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