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TJ 21231, 28 mai 2026, RG 26/00356


Vérifier : TJ 21231, 28 mai 2026, RG 26/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00356
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a18a6b8cdc6046d47496397

Texte de la décision

11,348 caractères

Me Claude POLETTE - 4

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00356 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGLO Minute n°

Ordonnance du 28 mai 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 28 Mai 2026 de Madame Josette ARIENTA, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et
Madame [C] [Z]
née le 14 Mars 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 18 mai 2026 à 15h30
comparante, assisté de Me [A] [G] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 22 mai 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 18 mai 2026 à 15h13 par le Docteur [R] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 18 mai 2026 à 15h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 mai 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Q] le 19 mai 2026 à 10h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [P] le 21 mai 2026 à 11h30,

Vu la décision administrative rendue le 21 mai 2026 à 11h45 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [C] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 21 mai 2026,

Vu l’avis motivé du 22 mai 2026 par le Docteur [P] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 26 mai 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [C] [Z], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique,

Me Claude POLETTE, avocat assistant Mme [C] [Z], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 à 15h00.

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 22 mai 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [C] [Z] le 18 mai 2026 à 15h30 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d'un relevé de démarche s'agissant des tiers. La procédure doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Madame [C] [Z] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 18 mai 2026 à 15h30 par le Directeur du CH de la CHARTEUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical du 18 mai 2026 à 15h13 établi par le Docteur [R] faisant état d’une patiente atteinte d’un trouble borderline admise dans un contexte d’idées suicidaires non critiquées, présentant un ralentissement psychomoteur, et un risque de mise en danger.

Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [Q] le 19 mai 2026 à 10h45 et du Docteur [P] le 21 mai 2026 à 11h30) font état d’une patiente présentant un trouble grave de la personnalité, avec dépressivité marquée, angoisse massive, des idées suicidaires, une importante souffrance morale, sans qu’elle ne parvienne à critiquer ses passages à l’acte de sorte que tous deux concluaient à la persistance d’un risque de passage à l’acte justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.

L’avis motivé en date du 22 mai 2026 établi par le Docteur [P] rappelait le contexte de son admission et relevait toujours des idées suicidaires, une absence d’élaboration et de critique sur ses passages à l’acte de sorte qu’elle se prononçait en faveur du maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [Z] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait bien, elle a confirmé se sentir mal sur le plan de l’humeur et a confirmé l’existence d’idées suicidaires. Elle s’est dit en accord avec la position des psychiatres sur le maintien de la mesure.

A l'audience, Maître [G] n’a pas contesté la régularité de la mesure et sur le fond, indiqué que la patiente décrivait un grand mal-être

* * *

Sur le fond,

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [C] [Z], patiente connue pour des antécédents de passages à l’acte autoagressif, et un trouble grave de la personnalité bordeline, admise dans un nouveau contexte de passage à l’acte suicidaire qu’elle n’est pas parvenu à critiquer. La prise en charge n’a pas permis l’amenuisement des idées suicidaires qui ont persisté tout au long de l’hospitalisation et apparaissaient toujours actuelles à l’audience et son état psychique est apparu très dégradé, marqué par des angoisses massives et une importante souffrance morale.

Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé que ses troubles faisaient obstacle à l’expression d’un consentement aux soins et caractérisaient un risque important de mise en danger.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé qui relève toujours des idées suicidaires, ce qui a été confirmé à l’audience. L’impossibilité de recueillir son consentement aux soins et l’ampleur de ses troubles encore actuels justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée dans l’attente d’une stabilisation de son état, étant précisé que la patiente ne sollicite pas la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Z],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 28 Mai 2026 à 15h00.

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Mai 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Mai 2026

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