TJ 21231, 28 mai 2026, RG 26/00358
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Texte de la décision
Me Claude POLETTE - 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00358 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGMP Minute n°
Ordonnance du 28 mai 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats et au délibéré le 28 mai 2026 de Madame Josette ARIENTA, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Madame [K] [O]
née le 05 Juillet 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 19 mai 2026
placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du 15 novembre 2022 confiée à SMJPM VYV3 BOURGOGNE, régulièrement avisée, non comparante
comparante, assistée de Me [U] [I] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [C] [J] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 mai 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 19 mai 2026,
Vu le certificat médical établi Le 19 mai 2026 à 18h40 par le Docteur [Q] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [K] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 19 mai 2026 à 19h00 ,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [P] le 20 mai 2026 à 10h44,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [X] le 22 mai 2026 à 13h40
Vu la décision administrative rendue le 22 mai 2026 à 13h55 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [K] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 22 mai 2026 ,
Vu l’avis motivé du Docteur [X] rendu le 26 mai 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 26 mai 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [K] [O], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [C] [J], régulièrement avisé,
Me Claude POLETTE, avocate assistant Mme [K] [O], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 26 mais 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [K] [O], en date du 19 mai 2026 à 19h00 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l'audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Madame [K] [O] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce le service de mandataire judiciaire, selon la procédure d'urgence le 19 mai 2026 à 19h00 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 19 mai 2026 à 18h40 établi par le Docteur [Q] faisant état d’une patiente, admise dans le cadre d’un état de dissociation psychique présentant un haut risque de passage à l’acte suicidaire et hétéroagressif.
Durant la période d'observation, les Docteurs [P] et [X] relevaient dans des certificats médicaux établis les 20 mai 2026 à 10h44 et 22 mai 2026 à 13h40 que Madame [O]présentait un fléchissement thymique, une grande labilité et une anxiété alors qu’elle demeurait fluctuante dans son adhésion aux soins sollicitant sa sortie d’hospitalisation, pourtant source de réassurance. Ils concluaient à la nécessité de maintenir la mesure afin de permettre la continuité des soins et la poursuite de l’observation de la patiente et s’assurer d’une sortie dans des conditions sécurisées relevant un état psychique en voie d’amélioration.
Dans son avis motivé en date du 26 mai 2026 le docteur [X] rappelait le contexte de son admission et la nécessité de maintenir les soins pour s’assurer d’une sortie sécurisée et de l’absence de risque suicidaire.
A l’audience, Monsieur [O] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions. Elle ne s’est pas opposée au maintien de la mesure, expliquant que l’hospitalisation permettait la mise en place d’un cadre sécurisant pour elle.
A l'audience, Maitre [I] a formulé une observation sur la qualité du tiers, relevant l’absence de lien antérieur avec celui-ci s’agissant du nouveau responsable mais n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure sur le fond relevant que la patiente ne la sollicitait pas.
* * *
A titre préliminaire,
S’agissant d’une observation, il n’y a pas lieu d’y répondre sur la qualité du tiers ayant formulé la demande de soins.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [K] [O] patiente connue pour un trouble de la personnalité laquelle a été admise en suite d’idées suicidaires, d’une grande labilité comportementale, de comportements impulsifs. Si l’amélioration a pu être relevée en fin de période d’observation et est confirmée par l’avis motivé, il n’en demeure pas moins que son état psychique demeure fragile et l’amélioration récente de sorte qu’une rupture prématurée des soins est jugée préoccupante justifiant de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée à l’ampleur des troubles décrits et qu’il n’y a dès lors pas lieu pour l’heure d’en ordonner la levée bien qu’elle soit envisagée à court terme, ce que la patiente ne sollicite d’ailleurs pas.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 28 Mai 2026 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Mai 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Mai 2026
– Avis au curateur le 28 Mai 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 28 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Mai 2026
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