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TJ 59183, 28 mai 2026, RG 26/00081


Vérifier : TJ 59183, 28 mai 2026, RG 26/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00081
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a18a907cdc6046d474992c5

Texte de la décision

12,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 26/00081 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7EW
N° Minute : 26/00102

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026

DEMANDEURS

Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCI RESTO’SOLEIL est propriétaire d’un local à usage commercial cadastré section BP n°[Cadastre 1] et sis [Adresse 3] à Dunkerque (59), qu’elle loue à la SARL RESTO’SOLEIL qui a déclaré y exploiter une activité de café-restaurant.

Ce local se trouve sous la terrasse du bien immobilier appartenant à monsieur [D] [L] et madame [X] [O], cette terrasse faisant l’objet d’une servitude de surplomb.

Ceux-ci ont fait intervenir la société STARK en 2018 et 2021 pour des travaux.

La société NUWA a établi les 3 novembre 2020 et 19 septembre 2022 deux rapports d’expertise amiable, à la requête de la SARL RESTO’SOLEIL, soulignant la présence de plusieurs désordres résultants d’infiltrations d’eau causées par un défaut d’étanchéité de la terrasse des consorts [A].

Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 12 mai 2023, la société STARK a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MMJ représentée par maître [W] [V] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par courriel du 11 octobre 2023, monsieur [H] [F], gérant de la SCI RESTO’SOLEIL, a mis les consorts [A] en demeure d’avoir à procéder d’urgence aux réparations qui s’imposent de manière à faire cesser les troubles causés par l’état et l’usage de la terrasse litigieuse et a réitéré cette demande par courriel du 20 octobre 2023 suite à de nouvelles précipitations.

Monsieur [D] [L] et madame [X] [O] ont fait intervenir la société SMAC selon facture du 29 novembre 2023.

Les échanges de correspondances entre la SARL RESTO’SOLEIL, la SCI RESTO’SOLEIL et les consorts [A] n’ayant pas abouti à la résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2023, la SARL RESTO’SOLEIL et la SCI RESTO’SOLEIL ont fait assigner monsieur [D] [L] et madame [X] [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience du 25 janvier 2024 afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 15 février 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/00366, le juge des référés de ce siège a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [M] [K], expert judiciaire, qui a été remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction en date du 28 mars 2024 par monsieur [I] [U], expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice signifié les 15 et 19 mars 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00115, monsieur [D] [L] et madame [X] [O] ont fait assigner la société GAN ASSURANCES, leur assureur multirisques habitation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience du 29 avril 2024, aux fins de voir étendre les opérations d'expertise précédemment ordonnées à son égard.

Par ordonnance de référé du 11 juillet 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00115, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise en cours à la société GAN ASSURANCES.

Suite à la première réunion d’expertise organisée le 13 septembre 2024, monsieur [I] [U], expert judiciaire, a établi le même jour une note aux parties n°5, dans laquelle il souligne la présence de nouveaux désordres affectant l’immeuble litigieux et ne figurant pas dans la mission d’expertise confiée par l’ordonnance initiale du 15 février 2024.

Par acte de commissaire de justice signifiés le 26 février 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00053, monsieur [D] [L] et madame [X] [O] ont fait assigner la société SMAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience du 20 mars 2025, aux fins de condamnation des sociétés STARK et SMAC à verser aux débats, sous astreinte de 50,00 euros par jour passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir chacune leur attestation RC professionnelle pour l’année 2025, et de voir étendre les opérations d'expertise précédemment ordonnées à leur égard, les dépens devant être réservés.

Aucune assignation délivrée à la société STARK n’a cependant été remise au greffe.

Par acte de commissaire de justice signifié le 1er avril 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00053, monsieur [D] [L] et madame [X] [O] ont fait assigner la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STARK, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience du 24 avril 2025, aux fins de voir étendre les opérations d'expertise précédemment ordonnées à son égard, les dépens devant être réservés.

Par acte de commissaire de justice signifié les 1er et 2 avril 2025 et enregistré sous les numéros RG 25/00099, la SARL RESTO’SOLEIL et la SCI RESTO’SOLEIL ont fait assigner monsieur [D] [L], madame [X] [O] et la société GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience du 24 avril 2025, aux fins de voir étendre la mission de l’expert aux désordres consignés dans la note aux parties n°5, les dépens devant être réservés.

Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG25/00099 et RG25/00053, et ce sous ce dernier numéro.

Par ordonnance de référé du 4 septembre 2025 enregistrée sous le numéro RG25/00053, le juge des référés a fait injonction à la société SMAC de communiquer à monsieur [D] [L] et madame [X] [O] ou à leur conseil sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, son attestation RC professionnelle pour l’année 2025, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte. Le juge des référés a également étendu les opérations d'expertise en cours à la société SMAC et à la société SMABTP et étendu la mission d’expertise en cours aux désordres consignés dans la note aux parties n°5 rédigée par l’expert le 13 septembre 2024.

Par ordonnance de référé du 18 décembre 2025, enregistrée sous le numéro RG25/00291, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise en cours à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SMAC.

Suite à la troisième réunion d’expertise organisée le 13 janvier 2026, l’expert a établi le même jour une note aux parties n°22, dans laquelle il souligne la présence de nouveaux désordres affectant l’immeuble litigieux et ne figurant pas dans la mission d’expertise confiée par l’ordonnance initiale du 15 février 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2026, enregistré sous le numéro RG26/00081, monsieur [D] [L] et madame [X] [O] ont fait assigner monsieur [C] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “VERT ET COMPAGNIE”, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience du 30 avril 2026, aux fins de voir étendre les opérations d'expertise précédemment ordonnées à son égard, les dépens devant être réservés.

A l’audience du 30 avril 2026, monsieur [D] [L] et madame [X] [O], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.

En défense, monsieur [C] [Y], assigné à domicile, représenté par son conseil, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, les dépens devant être réservés.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’extension des opérations d’expertise

En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d'étendre les opérations d'expertise.

Lorsque la demande tend à rendre les opérations d'expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l'expert avant que sa mission ne soit étendue.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment de la facture du 30 mai 2017 établie par monsieur [C] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[Localité 2] ET COMPAGNIE”, que celui-ci est intervenu pour la réalisation de travaux d’aménagement de la terrasse côté Digue de Mer dans l’immeuble litigieux.

De plus, dans sa note n°22 du 13 janvier 2026, l’expert indique n’avoir “ nulle cause d’opposition à ce que soient appelés à la cause l’intervenant ayant fourni et mis en oeuvre les jardinières sur plots, avec des plots à l’envers et dont certains s’avèrent contributif aux infiltrations”.

Partant, la demande d'extension des opérations d’expertise est justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à monsieur [C] [Y], ayant réalisé les travaux litigieux, d'intervenir à l'expertise judiciaire.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [D] [L] et madame [X] [O], aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Étendons à monsieur [C] [Y] les opérations d'expertise confiées à monsieur [I] [U] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 15 février 2024 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG23/00366, et ordonnance de changement d’expert du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction en date du 28 mars 2024 ;

Disons que l'expert mettra monsieur [C] [Y] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;

Condamnons monsieur [D] [L] et madame [X] [O], aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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