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TJ 59183, 28 mai 2026, RG 26/00084


Vérifier : TJ 59183, 28 mai 2026, RG 26/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a18a911cdc6046d474993a0

Texte de la décision

16,016 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G :26/00084 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7QS
N° Minute : 26/00104

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026

DEMANDEURS

Madame [G] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lucine HESSEL GORLIA, avocat au barreau de DUNKERQUE

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lucine HESSEL GORLIA, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.A.S. CHAUFFAGE NATURE, représenté par la SELARL MIQUEL ARRAS ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat

GROUPAMA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

S.A. [E], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [Y] et madame [G] [N] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] (59). Ils ont confié à la société CHAUFFAGE NATURE la fourniture et la pose d’un poêle à bois de marquet Godin, suivant devis du 18 mars 2022 et facture du 10 décembre 2022, moyennant un prix de 6.571,60 euros.

Les travaux ont été réceptionnés le 8 décembre 2022.

Déplorant des dysfonctionnementd du poêle à bois malgré l’intervention de la société CHAUFFAGE NATURE le 8 mars 2023, monsieur [U] [Y] et madame [G] [N] ont, par acte de commissaire de justice signifié les 28 janvier, 4 février et 19 février 2025, fait assigner la société CHAFFAGE NATURE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Miquel Aras & Associés, la société GROUPAMA NORD OUEST, et la société [E], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire, initialement enregistrée sous le n° RG 25/00227, a été radiée le 1er juillet 2025, avant d’être réinscrite sous le n° RG 25/01253.

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2025, et enregistré sous le n° RG 25/1249, monsieur [U] [Y] et madame [G] [N] ont appelé en cause, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, la société GAN ASSURANCES, assureur de la société [E].

Par ordonnance n° RG 25/01249 du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des affaires et la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026, afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la compétence territoriale de la juridiction saisie.

Par ordonnance du 10 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille s’est déclaré territorialement incompétent compte tenu du lieu d’installation du poêle litigieux, et a renvoyé l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en référé, et réservé les prétentions et moyens des parties, les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été engistré au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque sous le n° RG 26/00084, et les parties convoquées à l’audience de référé du 30 avril 2026.

A l’audience, monsieur [U] [Y] et madame [G] [N], représentés par leur conseil, réitèrent la demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et sollicitent le débouté de la demande de condamnation formulée à leur encontre par la société GROUPAMA NORD OUEST au titre des frais irrépétibles et dépens, demandant que les dépens soient réservés.

En défense, la société GAN ASSURANCES, assureur de la société CHAUFFAGE NATURE, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

La société [E], représentée par son conseil formule également protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et sollicite que toute demande de mise hors de cause adverse soit rejetée.

La société GROUPAMA NORD EST, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes formulées à son encontre, exposant ne pas être l’assureur de la société la société CHAUFFAGE NATURE depuis le 31 décembre 2020, et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

La société CHAUFFAGE NATURE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Miquel Aras & Associés, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

En l’espèce, il est établi, par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 janvier 2024, les éléments suivants affectant le pôle à bois installé au domicile des demandeurs :
“ j’observe que la vitre de l’insert s’encrasse en partie haute après quelques minutes de fonctionnement. Après seulement quinze minutes depuis son allumage, je constate que la vitre de l’insert s’opacifie de fumée grise, par moment on aperçoit à peine les flammes du foyer. De petits dépôts de suie se forment à l’intérieur de la vitre, localisés en partie supérieure.
(...) En ouvrant la porte de l’insert, j’observe que la vitre est d’ores et déjà encrassée alors même que les grosses buches de bois n’ont pas été déposées dans l’âtre, seulement du petit bois, l’intérieur de l’encadrement de la porte est également encrassé de suite”.

Il est de plus constaté chaque mois, à l’occasion du ramonage mensuel, une accumulation de bistre.
Au regard de ces éléments, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent au contradictoire tant du fabricant du poêle (la société [E]), que de l’installateur (la société CHAUFFAGE NATURE représentée par son liquidateur judiciaire), mais également de la société GAN ASSURANCES, assureur de la société [E].

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

En revanche, la société GROUPAMA NORD EST, justifie ne plus être l’assureur de la société CHAUFFAGE NATURE depuis le 31 décembre 2020, soit depuis une date très antérieure à l’installation du pôle litigieux au domicile des demandeurs, de sorte qu’elle sera mise hors de cause.

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [F] [D] et madame [X] [R] aux dépens de la présente instance.

Aucune considération tirée de l'équité, au regard de la position économique respective des parties, ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la société GROUPAMA NORD EST sera déboutée de sa demande d'indemnité présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Mettons hors de cause la société GROUPAMA NORD EST ;

Organisons une mesure d'expertise entre monsieur [U] [Y] et madame [G] [N] d’une part, et les sociétés CHAUFFAGE NATURE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Miquel Aras & Associés, [E], et GAN ASSURANCES d’autre part ;

Commettons pour y procéder monsieur [C] [Z] ([Adresse 7] Mél: [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d'appel de Douai et qui aura pour mission de:
- entendre les parties et tous sachants ;
- recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l'ensemble des factures et devis relatifs aux interventions concernant la fourniture et la pose du poêle à bois litigieux ;
- visiter les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 2] (59) ;
- rechercher et constater les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles concernant le poêle à bois et son installation, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile);
- les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ainsi que leurs conséquences ;
- en rechercher la ou les causes ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance le cas échéant subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
- faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;

Disons qu'une consignation d'un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [U] [Y] et madame [G] [N] à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Déboutons les aprties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboutons la société GROUPAMA NORD EST de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons à titre provisionnel monsieur [U] [Y] et madame [G] [N] aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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