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TJ 59183, 28 mai 2026, RG 26/00073


Vérifier : TJ 59183, 28 mai 2026, RG 26/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a18a91ccdc6046d4749948b

Texte de la décision

8,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 26/00073 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7BS
N° Minute : 26/00103

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026

DEMANDERESSE

Madame [Y] [J]
née le 25 Mai 1998 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. NORD AUTO FLANDRE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 940 091 861, dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 13 juin 2025, madame [Y] [J] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT de type PARTNER 2009 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] auprès de la SASU NORD AUTO FLANDRE, moyennant le prix TTC de 5.700,00 euros.

Le véhicule a été réceptionné par madame [Y] [J] le 21 juin 2025 et possède une carte grise belge.

Par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique JURIDICA, madame [Y] [J] a mis en demeure la SASU NORD AUTO FLANDRE par courriers du 18 novembre 2025 et du 16 décembre 2025 de lui remettre une carte grise définitive ou de procéder à la résolution de la vente sous 15 jours.

Le titre de conduite du véhicule est expiré depuis le 9 octobre 2025.

Faute de résolution amiable du litige, madame [Y] [J] a, selon acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2026, fait assigner la SASU NORD AUTO FLANDRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 30 avril 2026, aux fins d’obtenir sa condamnation :
- d’avoir à lui remettre la carte grise du véhicule acquis le 13 juin 2025 sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
- à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’artricle 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

A l’audience, madame [Y] [J], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.

La SASU NORD AUTO FLANDRE, assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure relevant de la représentation obligatoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’obligation de faire

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, dès lors que le certificat provisoire d’immatriculation délivré par la défenderesse est arrivé à son terme le 9 octobre 2025, que la SASU NORD AUTO FLANDRE n’avait toujours pas fourni, au 19 mars 2026, date de délivrance de l’assignation, de certificat d’immatriculation et de carte grise définitive à madame [Y] [J] ou l’ensemble des documents administratifs lui permettant de réaliser les démarches nécessaires par elle-même, celle-ci est bien fondée en sa demande de condamnation de la société défenderesse à lui fournir ce document qui est un accessoire indispensable à la jouissance du bien vendu, cette obligation à son égard étant incontestable, de sorte qu’il convient d’y faire droit.

Afin d’assurer la bonne exécution de cette obligation de faire, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de deux mois, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de dommages et intérêts

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut allouer des dommages et intérêts, mais seulement une provision à valoir sur dommages et intérêts, lorsque l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas sérieusement contestable, et ce sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, visé parmis les textes mentionnés par la demanderesse au dispositif de son assignation.

En l’espèce, aucun élément produit par la demanderesse ne permet d’établir la mauvaise foi ni la résistance abusive de la société défenderesse, qui seraient constitutives d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et qui ne sauraient en tout état de cause résulter du seul manquement de la SASU NORD AUTO à l’obligation contractuelle de lui délivrer une carte grise définitive et de procéder à l’immatriculation du véhicule.

Partant, la demande de dommages et intérêts présentée à titre provisionnel par madame [Y] [J] pour résistance abusive se heurte à une contestation sérieuse, et sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La SASU NORD AUTO FLANDRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Y] [J] l’intégralité des frais exposés par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.

La SASU NORD AUTO FLANDRE sera en conséquence condamnée à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Condamnons la SASU NORD AUTO FLANDRE à fournir à madame [Y] [J] le certificat d’immatriculation définitive du véhicule qu’elle lui a vendu le 13 juin 2025 et immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], et ce sous astreinte provisoire, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;

Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;

Déboutons madame [Y] [J] du surplus de ses demandes ;

Condamnons la SASU NORD AUTO FLANDRE à payer à madame [Y] [J] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons, à titre provisionnel, la SASU NORD AUTO FLANDRE aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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