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TJ 38544, 21 mai 2026, RG 25/00259


Vérifier : TJ 38544, 21 mai 2026, RG 25/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
6a18a924cdc6046d47499563

Texte de la décision

19,165 caractères

MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRN2
NATURE AFFAIRE : 30B/ Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE : S.A.R.L. LE MONT ARARAT C/ S.A.S. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente

GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET

DESTINATAIRES :
Me Cindy BOSC
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LE MONT ARARAT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 480 721 794, dont le siège social est sis 11 Rue de la République - 38200 PONT DE CHERUY
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDERESSE

S.A.S. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 798 668 117, dont le siège social est sis 5, rue du Travail - 38230 PONT-DE-CHERUY
représentée par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Jessica BRON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026
Ordonnance rendue le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé, la société LE MONT ARARAT a donné à bail commercial à la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET des locaux situés 4 route de Lyon à Charvieu-Chavagneux (38230), pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2017, moyennant un loyer annuel hors taxes de 90 000 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.

Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.

La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, à la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET, pour une somme de 138 071,45 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, la société LE MONT ARARAT a fait assigner la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés aux fins de voir, au visa de l’article L145-41 du Code de commerce, prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, et indemnités d’occupation.

Appelée à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/00080, a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 12 juin 2025, 19 juin 2025 et 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été radiée du rôle.

A la suite des conclusions de reprise d’instance et de réinscription au rôle adressées au greffe de ce tribunal, l’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 25/00259 et renvoyée aux audiences des 8 janvier 2026 et 22 janvier 2026.

Par ordonnance du 26 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a notamment fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et en cas d’accord de ces dernières, a ordonné qu’il soit procédé immédiatement à une médiation.

A l’issue de la rencontre avec le médiateur, les parties n’ont pas souhaité recourir à une mesure de médiation.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2026.

Par conclusions déposées à l’audience du 22 janvier 2026 et soutenues oralement par son conseil, la société LE MONT ARARAT demande au juge des référés de :
- JUGER recevable et bien fondée l’action introduite par la société LE MONT ARARAT ;
En conséquence,
- CONSTATER l’acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial à effet au 1er avril 2017,
- JUGER en conséquence que le contrat conclu entre la société LE MONT ARARAT d’une part et la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET d’autre part, concernant les locaux situés à la fois 4 route de Lyon 38230 CHARVIEU-CHAVAGNIEU et 4 et 5 rue du Travail 38230 PONT DE CHERUY est résilié depuis le 11 mars 2025,
- ORDONNER l’expulsion de la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET et tous occupants de son chef des lieux objets du bail,
- JUGER qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
- CONDAMNER par provision la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET à payer à la société LE MONT ARARAT la somme de 97.151,32 €, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER par provision la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET à payer à la société LE MONT ARARAT une somme mensuelle de 11.200,82 €, sous réserve d’actualisation au jour de l’ordonnance à intervenir, équivalente au montant du loyer et charge contractuellement fixés jusqu’à complète libération des lieux au titre de l’indemnité d’occupation,
- CONDAMNER la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET à payer à la société LE MONT ARARAT la somme de 397,71 € au titre du coût de la délivrance du commandement et 63,71 € au titre du coût de la délivrance de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce ;
- CONDAMNER la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET à payer à la société LE MONT ARARAT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- CONDAMNER la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET au paiement des entiers dépens de l’instance.

Elle soutient que l’effet de la clause résolutoire contenue au bail litigieux est acquis et qu’elle a transmis à la défenderesse en temps utiles et produit à l’instance tous les justificatifs nécessaires, afférents aux créances en cause.

Par conclusions déposées à l’audience du 22 janvier 2026 et soutenues oralement par son conseil, la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET demande au juge des référés de :
- DECLARER irrecevables et infondées les demandes de la société LE MONT ARARAT,
- ACTER de la particulièrement mauvaise foi de la société LE MONT ARARAT qui a maintenu devant le Juge de l’Exécution sa demande de saisie conservatoire d’un montant de 138.071,45 € en février 2025 alors même qu’elle réclame désormais la somme de 97000,42 €, saisie cantonnée par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de VIENNE à la somme de 96 691,72 €,
- JUGER que les demandes de la société LE MONT ARARAT se heurtent à des contestations sérieuses,
- JUGER irrecevables l’ensemble des demande de provisions au titre des charges réclamées au titre de l’année 2018 (électricité et taxe foncière),
- DIRE que la saisie conservatoire pratiquée par la société LE MONT ARARAT cantonnée à 96691,72 € est abusive,
- PRONONCER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société LE MONT ARARAT cantonnée à 96 691,72 €,
- DIRE que le montant du loyer renouvelé s’élève à la somme de 11 150,52 € TTC,
- PRENDRE ACTE que la société LE MONT ARARAT n’a jamais répondu à la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET sur la justification du calcul des sommes réclamées quant au prorata des taxes foncières et de leur paiement, ni produit les justificatifs en violation des dispositions de l’article 16 du bail commercial avant juin 2025,
- REJETER la demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges comme se heurtant à des contestations sérieuses et en tout état de cause, PRONONCER la suspension des effets de la clause résolutoire,
- PRENDRE ACTE que la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET a procédé au paiement de l’intégralité des réévaluations du loyers le 19 mars 2025 et est à jour de ses loyers au titre du mois de juin 2025,
- CONDAMNER la société LE MONT ARARAT à fournir à la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET les justificatifs de paiement de la taxe foncière sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- DIRE n’y avoir lieu à la résiliation du bail commercial conclu entre la société LE MONT ARARAT et la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET,
- DEBOUTER la société LE MONT ARARAT de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la société LE MONT ARARAT à verser à la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance.

Elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses notamment l’imprécision du décompte joint au commandement de payer du 11 février 2025, l’absence de justificatif pour le calcul de la régulation des loyers et pour le paiement des taxes foncières ainsi que la prescription des créances relatives à la refacturation des taxes foncières antérieures à 2020 et des factures EDF de 2018.

L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

En vertu de l’article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande.

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L145-41, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer, resté infructueux, en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 11 février 2025 par la société MONT ARARAT à la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET pour avoir paiement de la somme de 138.071, 45 euros, en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la bailleresse entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L145-41 du Code de commerce y figurent.

Toutefois, le décompte fournit en annexe du commandement de payer ne détaille pas la nature et le montant de toutes les sommes réclamées à la société preneuse, par la société bailleresse alors qu’elle réclame le paiement de créances de nature différentes : loyer et charges relatives à la refacturation des taxes foncières et de l’abonnement EDF.
Dès lors, l’absence d’un tel décompte en annexe du commandement de payer du 11 février 2025 fait nécessairement grief à la défenderesse et est de nature à affecter la validité du commandement délivré, ce qui caractérise l’existence de contestations sérieuses.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et les demandes subséquentes de constatation de résiliation du bail et d’expulsion de la preneuse.

- Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En vertu de l’article 1353 de ce même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La société LE MONT ARARAT sollicite la somme de 97.151,32 €, à titre de provision sur l’arriéré locatif et les charges arrêtés au 31 décembre 2025.

- Sur la refacturation de l’abonnement EDF et refacturation des taxes foncières 2018 et 2019

L’article 2224 du Code de procédure civile dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Il est rappelé que les règles d’imputation des paiements ne font pas obstacle à l’application des délais de prescription (Cass, civ 3ème 4 mars 2021 n°20-11.106).

La société MONT ARARAT sollicite le règlement de la refacturation de l’abonnement EDF contractuellement prévu. Elle fournit les refacturations et factures afférentes. Il est établi que les refacturations de l’abonnement EDF pour les mois d’avril à aout 2018 ont été émises les 04 avril 2018, 31 mai 2018, 5 juin 2018, 5 juillet 2018 et 5 août 2018. L’assignation a été délivrée le 25 mars 2025 soit plus de cinq ans après ces factures.

La société bailleresse sollicite également le règlement de la refacturation des taxes foncières pour les années 2018 à 2025 en vertu de l’article 16 du bail du 1er avril 2017 qui prévoit le remboursement par anticipation au bailleur par le preneur de la taxe foncière sur présentation de l’avis de paiement. L’assignation a été délivrée le 25 mars 2025 de sorte que le caractère non prescrit des créances de refacturation des taxes foncières des années 2018 et 2019, n’apparait pas incontestable.

En conséquence, s'il n'appartient pas au juge des référés de déclarer une créance prescrite et de statuer sur l'irrecevabilité de la demande relativement à cette créance, il existe pour le moins une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation, plus précisément sur son caractère non prescrit, qui ne peut qu'amener au débouté de la société LE MONT ARARAT de sa demande de provision concernant la refacturation de l’abonnement EDF et des taxes foncières 2018 et 2019 à l'encontre de la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET.

- Sur la régulation du loyer

En l’espèce, la société preneuse justifie avoir procédé au règlement de la dette afférente à la régulation du loyer entre le 4 mars et le 20 mars 2025 pour un montant de 56.139,89 euros. Elle déclare avoir entièrement apurer sa dette de loyer. La société bailleresse conteste les calculs présentés par la défenderesse arguant que ces règlements ne couvrent pas entièrement sa créance puisqu’il reste dû la somme de 7,01 euros.

Par ailleurs, la persistance du conflit relatif au calcul de la régulation du loyer pour l’année 2025 constitue une contestation sérieuse et suppose de procéder à l’interprétation de la clause révision du loyer contenue au bail du 1er avril 2017, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Par conséquent, la société LE MONT ARARAT sera déboutée de sa demande provisionnelle à ce titre.

- Sur la refacturation des taxes foncières 2020 à 2025

Concernant la refacturation des taxes foncières pour les années 2020 à 2025, l’article 16 du bail du 1er avril 2017 prévoit que la taxe foncière sera remboursée « par anticipation au bailleur par le preneur, sur présentation de l’avis de paiement ».

La société LE MONT ARARAT justifie avoir présenté à sa bailleresse les avis d’impôt de taxe de foncières pour les années 2020 à 2025.

La société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET soutient que la société LE MONT ARARAT s’abstient de produire les justificatifs de paiement des taxes foncières et sollicite leur communication sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

L’examen de ses demandes nécessitent l’interprétation de la clause de refacturation des taxes foncières ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, dès lors il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.

Par conséquent, la société LE MONT ARARAT sera déboutée de sa demande provisionnelle au titre des taxes foncières 2020 à 2025 et la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET sera déboutée de sa demande de communication de pièce sous astreinte.

- Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.

L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Succombant à l’instance, la demanderesse sera condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

NOUS DECLARONS INCOMPETENTS pour connaitre de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société LE MONT ARARAT cantonnée à 96 691,72 euros par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, de constatation de résiliation du bail et d’expulsion de la preneuse.

DEBOUTONS la société LE MONT ARARAT de sa demande provisionnelle au titre de l’arriéré locatif,

DEBOUTONS la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET de sa demande de communication de pièce sous astreinte,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNONS la société LE MONT ARARAT aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 21 mai 2026.

La Greffière La Présidente

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