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TJ 72181, 21 mai 2026, RG 25/02240


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Date
21/05/2026
Numéro
25/02240
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a18a97ecdc6046d47499ce1

Texte de la décision

4,145 caractères

N° RG 25/02240 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRKO
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02240 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRKO
AFFAIRE : [S] [B] C/ S.A. MMA IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSE au principal

Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDERESSE au principal

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

Avons rendu le 21 Mai 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 juin 2025, Madame [S] [B] assigne la SA MMA IARD aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle prétend avoir subi suite à possible faute professionnelle de son assurée.

Par conclusions de “désistement d’instance et d’action”, Madame [S] [B] qui expose que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord, déclare se désister de son instance et de son action. Elle demande également que l’instance soit déclarée éteinte et que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et qu’elle conserve la charge des dépens.

Par conclusions “d’acceptation de désistement d’instance et d’action”, la SA MMA IARD accepte le désistement, et, sollicite qu’il soit déclaré parfait, et, qu’il soit pris acte que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance et de son action, ce que la défenderesse accepte.

En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance et d’action de la demanderesse avec acceptation de la défenderesse et le déclarer parfait.

Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/02240.

En suite de leur demande, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par Madame [S] [B] ;

CONSTATONS l’acceptation de la SA MMA IARD et DECLARONS parfait ledit désistement ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/02240 ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Madame [S] [B] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

La Greffière La Juge de la mise en état

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