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TJ 69264, 24 avr. 2026, RG 26/00039


Vérifier : TJ 69264, 24 avr. 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a18aa0dcdc6046d4749a7ac

Texte de la décision

8,728 caractères

N° RG 26/00039 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C64K Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 24 AVRIL 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Sébastien THEVENET
- Me Nicolas BOIS

Copie certifiée conforme le
à :

- Expert
- Service de contrôle des Expertises

Le vingt quatre Avril deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [V], né le 24 Juin 1971 à BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS (69), demeurant [Adresse 1] SAINT ETIENNE DES OULLIERES, représenté par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 365, substitué par Me BALMER

Madame [B] [V], née le 16 Juin 1970 à Roanne (42), demeurant [Adresse 2] - 69460 SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES, représentée par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 365, substitué par Me BALMER

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de “AZERGUES ASSURANCES”, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 512 099 532, dont le siège social est sis [Adresse 3], domiciliée en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué

MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD ensuite du transfert partiel de portefeuille approuvé par les autorités de contrôle de Gibraltar le 15 avril 2021 avec effet au 30 avril 2021, prise en sa qualité d’assureur de la société MAÇONNERIE AZERGUOISE OLIVEIRA, immatriculée sous n° SIREN 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 366, substitué par Me NEBONNE

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 Mars 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 février 2026, Madame [B] [V] et Monsieur [L] [V] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [Z] [I], exerçant sous l’enseigne AZERGUES ASSURANCES, et la SA MIC INSURANCE COMPANY, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 24 septembre 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par eux-mêmes.

Les époux [V] ont fait construire par la SARL MACONNERIE AZERGOISE OLIVEIRA (ci-après la SARL MAO) une piscine. Ils ont constaté des désordres, notamment de mouvements et de fissures sur la dalle autour du bassin, la stagnation d’eau et la présence de gravillons entre la paroi et le revêtement PVC. Ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SARL MAO et de son assureur, la société PROTECT.

A l’audience du 18 mars 2026, Monsieur et Madame [V] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance. Ils exposent que la SARL MAO est en réalité assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY au moment des travaux litigieux pour son activité de maçonnerie, charpente et structure bois, et Madame [I], en qualité de courtier, a fourni des informations erronées sur la couverture de la SARL MAO, mentionnant une couverture auprès de la société PROTECT pour une activité de pisciniste, de sorte qu’elle a fait perdre une chance aux époux [V] de recourir à un professionnel effectivement couvert par une assurance adaptée et de bénéficier de la garantie d’un assureur solvable susceptible de prendre en charge les désordres affectant leur ouvrage.

Selon ses écritures régulièrement notifiées par RPVA le 6 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas aux demandes en formulant les protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, Madame [I] n’a pas comparu.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 25/120).

Les époux [V] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MIC INSURANCE COMPANY les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, ils justifient que la SA MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur de la SARL MAO pour son activité de maçonnerie et de charpente et structure bois (pièce n°17).

Les époux [V] versent également aux débats un courriel de Madame [I], courtier en assurance, du 25 février 2021, soit antérieurement aux travaux, leur fournissant une attestation d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie PROTECT SA à cette date (pièce n°2), alors que la compagnie PROTECT SA expose dans un dire d’expert que sa police a pris effet à compter du 27 mai 2021 soit postérieurement au début des travaux, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable (pièce n°18, p.14). Par conséquent, les époux [V] justifient également d’un motif légitime à appeler en cause le courtier en assurance.

L’expert a émis un avis favorable aux deux mises en cause par note aux parties n°1 suite à l’accedit du 15 décembre 2025 (pièce n°18, p.3).

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur et Madame [V], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par les époux [V] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 (n RG 25/120) sont communes et opposables à Madame [Z] [I], exerçant sous l’enseigne AZERGUES ASSURANCES, et la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Madame [Z] [I], exerçant sous l’enseigne AZERGUES ASSURANCES, et la SA MIC INSURANCE COMPANY parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois (3) mois ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSONS à la charge de Madame [B] [V] et Monsieur [L] [V] les dépens de l’instance,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

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