TJ 69264, 5 mars 2026, RG 25/00992
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Texte de la décision
N° RG 25/00992 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C44X N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Aymeric CURIS
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [S], né le 26 Avril 1964 à AMPLEPUIS (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. PREMIUM AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous n° 977 971 233, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Romuald DI NOTO, Juge
GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 8 Janvier 2026, a été clôturée le 16 Janvier 2026 et mise en délibéré, sans plaidoiries, au 05 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le cinq Mars deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 avril 2024, Monsieur [Q] [S] a acquis auprès de la SAS PREMIUM AUTO un véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 11.971,76 €. Une attestation de travaux datée du même jour de la vente fait état de la réalisation de plusieurs travaux – dont une révision complète - avant la remise du véhicule.
Monsieur [Q] [S] expose que le véhicule a présenté des désordres, trois jours après l’achat du véhicule, constatés par un procès-verbal de contrôle technique en date du 22 avril 2024.
Estimant que des désordres s’étaient manifestés sur le véhicule trois jours après son achat, Monsieur [Q] [S] a, suivant lettre recommandée avisée le 02 mai 2024, signalé ceux-ci à la SAS PREMIUM AUTO dont une fuite d’huile compromettant l’utilisation du véhicule, et a sollicité des réparations.
Monsieur [S] a fait diligenter une expertise amiable par sa protection juridique, indiquant que malgré des travaux de reprise par la SAS PREMIUM AUTO, le véhicule présentait encore des désordres. Dans son rapport du 15 janvier 2025, l’expert a conclu que la responsabilité de la SAS PREMIUM AUTO pouvait être engagée, les désordres techniques étant présents antérieurement à la vente du véhicule.
Par lettre recommandée en date du 3 juin 2025, avisée le 6 juin 2025, Monsieur [Q] [S] a mis en demeure la SAS PREMIUM AUTO de lui restituer le prix d’achat et de lui rembourser les frais exposés sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par courrier en date du 16 juin 2025, la SAS PREMIUM AUTO a contesté la qualification de vices cachés, mais a proposé de prendre en charge les réparations mécaniques nécessaires au bon fonctionnement du véhicule.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 10 octobre 2025, Monsieur [Q] [S] a fait assigner la SAS PREMIUM AUTO devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, au visa des articles 1130, 1137, 1240 et 1641 du code civil afin de voir :
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [Q] [S] et la SAS PREMIUM AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés ;PRONONCER la nullité de la vente conclue entre Monsieur [Q] [S] et la SAS PREMIUM AUTO sur le fondement du dol ;En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS PREMIUM AUTO à payer à Monsieur [Q] [S] la somme de 11.700 €, outre 271,76 € correspondant au prix de l’immatriculation du véhicule et 65 € au titre du contrôle technique du 22 avril 2024 ;CONDAMNER la SAS PREMIUM AUTO à payer à Monsieur [Q] [S] la somme de 1.309,85 € au titre des primes d’assurance payées pour un véhicule immobilisé ;CONDAMNER la SAS PREMIUM AUTO à payer à Monsieur [Q] [S] la somme de 2.500 € au titre préjudice de jouissance et du préjudice moral ;JUGER que la restitution du véhicule de Monsieur [Q] [S] sera effectuée à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;ORDONNER à la SAS PREMIUM AUTO de procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais et sous sa responsabilité dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à venir ;CONDAMNER la SAS PREMIUM AUTO à payer la somme de 3.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et sur le fondement du dol, Monsieur [Q] [S] considère que la SAS PREMIUM AUTO a usé de manœuvres dolosives dans le cadre de la vente du véhicule, prétendant avoir réalisé diverses réparations en amont de la vente, alors que des désordres se sont manifestés trois jours après la vente qui relèvent d’une défaillance grave selon le contrôle technique, de sorte qu’il estime que l’attestation de travaux est mensongère.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, Monsieur [Q] [S] expose que son véhicule a présenté des défauts majeurs trois jours après la vente. Il argue que si des réparations ont été effectuées sur le véhicule par la SAS PREMIUM AUTO lorsqu’il a signalé la panne, il ignore les travaux que celle-ci a réalisés compte tenu du silence du garage. Il considère que malgré ces réparations, des désordres sont à nouveaux apparus et ont été confirmés par une expertise amiable versée aux débats. Il soutient que cette expertise fait état de plusieurs désordres techniques graves affectant le véhicule et ce, antérieurement à sa vente. Il ajoute que ces désordres lui ont été cachés dans la mesure où une attestation des travaux effectués sur le véhicule lui a été remis le jour de l’achat du véhicule, faisant notamment état d’une révision complète. Enfin, il prétend que son véhicule est immobilisé à son domicile.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 6 novembre 2025 et renvoyée par le président à l’audience du 8 janvier 2026 afin de permettre à la SAS PREMIUM AUTO de se constituer et à Monsieur [Q] [S] de donner le cas échéant son accord en vue d’une procédure sans audience.
La SAS PREMIUM AUTO, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige.
Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de Monsieur [Q] [S] afin que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 16 janvier 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 5 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 5 mars 2026..
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur les demandes principales
Sur l’application de la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dès lors, l’acheteur peut mettre en œuvre la garantie des vices cachés dès lors qu’existe un vice inhérent à la chose vendue et compromettant son usage normal, et que ce vice soit caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur et dont la cause est antérieure à la vente.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Mais, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différentes composantes. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise ; à cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens : Cass. civ 1, 26 juin 2019, n°18-12.226 et Cass. civ 2, 19 mars 2020, n°19-12.254).
***
En l’espèce, le 19 avril 2024, Monsieur [Q] [S] a acheté un véhicule de marque Mercedes modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS PREMIUM AUTO le 19 avril 2024 (pièces n°1 et 2), qui selon procès-verbal de contrôle technique en date du 22 avril 2024 (pièce n°6), a présenté des désordres trois jours après l’achat.
En effet, ce contrôle technique fait état de défaillances majeures consistant en l’absence de fonctionnement de l’avertisseur sonore et des fuites excessives de liquides autre que de l’eau.
Toutefois, il ressort de l’expertise amiable diligentée par Monsieur [Q] [S] (pièce n°9, p. 5/16) qu’un dernier contrôle technique, daté du 17 juin 2024 et non produit aux débats (ce qui ne peut manquer d’interroger le tribunal), n’a relevé aucune défaillance, de sorte qu’il convient d’en déduire que les défaillances majeures précédemment relevées au titre de l’avertissement sonore et des fuites de liquide ont été résolues.
Si le rapport d’expertise amiable fait état de fuites d’huile, d’usure de frein avant, de tresse d’échappement, d’un problème de filtre à particules et d’entretien, la persistance ou du moins leur existence ne sont corroborées par aucun autre élément versé aux débats.
Par conséquent, Monsieur [Q] [S] ne justifie pas de la présence de vices ayant affecté le véhicule antérieurement à la vente et le rendant impropre à son usage.
Sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés sera donc rejetée.
Sur la nullité de la vente pour dol
Il résulte des articles 1128 et suivants du code civil que le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat, et que le dol est une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol comme étant le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
***
En l’espèce, si Monsieur [Q] [S] prétend que la SAS PREMIUM AUTO a effectué des manœuvres dolosives ou a sciemment menti en exposant avoir réalisé des réparations sur le véhicule, il ne démontre pas l’intention de la SAS PREMIUM AUTO de le tromper sur l’état réel du véhicule.
En outre, il n’est pas démontré que la SAS PREMIUM AUTO n’a pas effectué les travaux qu’elle a mentionnés dans son attestation, seule l’expertise amiable indiquant que les désordres sont présents antérieurement à la vente, ce qui n’est pas suffisant à en caractériser la preuve.
Par conséquent, Monsieur [Q] [S] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un dol, de sorte que sa demande de nullité de la vente sur ce fondement sera également rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Q] [S] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la demande de Monsieur [Q] [S], qui succombe, sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :
REJETTE la demande de résolution de la vente portant sur un véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 19 avril 2024 entre Monsieur [Q] [S] et la SAS PREMIUM AUTO au titre de la garantie des vices cachés ;
REJETTE la demande de nullité de la vente portant sur un véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 19 avril 2024 entre Monsieur [Q] [S] et la SAS PREMIUM AUTO sur le fondement du dol ;
DEBOUTE, par conséquent, Monsieur [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires y afférent ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [Q] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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