TJ 57463, 28 mai 2026, RG 24/01627
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Texte de la décision
Minute n° 396/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01627
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZDU
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 16 Avril 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL LA MAISON DU SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 23 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [B] [V] est propriétaire du Lot BG consistant en un appartement composé de 3 chambres, une cuisine, une salle de bain, un dégagement et une loggia, situé au 4ème immeuble de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.
Par lettre recommandée avec AR en date du 18 mars 2024, la S.A.R.L [Adresse 5] a convoqué M. [B] [V] à l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires devant se tenir le 1er avril 2024 à 15 heures.
Par lettre recommandée avec AR en date du 19 mars 2024, la S.A.R.L LA MAISON DU SYNDIC a modifié la date de la convocation initiale et a reconvoqué M. [B] [V] à l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 3 avril 2024 à 17 heures.
Par courrier du 23 avril 2024, la S.A.R.L LA MAISON DU SYNDIC a adressé à M. [B] [V] le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 3 avril 2024.
Le procès-verbal lui a également été notifié par voie électronique le 3 mai 2024.
Consécutivement à la résolution n°4 adoptée lors de cette assemblée générale, la S.A.R.L [Adresse 5] est le syndic en exercice.
M. [B] [V] a saisi la présente juridiction aux fins de nullité de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 3 avril 2024.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2024 et remis à personne morale, déposé au RPVA le 24 juin 2024, M. [B] [V] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MAISON DU SYNDIC, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à 57000 METZ qui s'est tenue le 3 avril 2024, subsidiairement de la Résolution n°3 libellée "Approbation des comptes de l'exercice du 01.01.2022 au 31.12.2022".
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL [Adresse 5], n' a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 qui a fixée l'affaire à l'audience en juge unique du 23 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et prorogée en son dernier état le 28 mai 2026.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte signifié le 20 juin 2024, qui constitue ses seules écritures, M. [B] [V], selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de :
- DECLARER M. [B] [V] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- PRONONCER la nullité de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 2] en date du 3 avril 2024, et ce avec toutes les conséquences de droit ;
A titre infiniment subsidiaire et en tant que de besoin,
- PRONONCER la nullité de la résolution n° 3 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 2] en date du 3 avril 2024, et ce avec toutes les conséquences de droit ;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] [Localité 3] pris en la personne de la S.A.R.L LA MAISON DU SYNDIC à payer à M. [B] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] pris en la personne de la S.A.R.L LA MAISON DU SYNDIC aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
- ACCORDER à M. [B] [V] la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l'appui de ses prétentions, M. [B] [V] fait valoir que :
- il était absent à l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 3 avril 2024, qu'il a donc la qualité de personne défaillante, et que son action est recevable dans la mesure où elle a été intentée dans le délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale du 3 avril 2024.
- l'assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic en application de l'article 7 alinée 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et qu'il est de jurisprudence constante que le syndic dont le mandat est expiré n'a aucune qualité pour convoquer une assemblée générale des copropriétaires, or la S.A.R.L [Adresse 5] ne disposait d'aucun mandat de syndic pour la période du 8 mai 2022 au le 11 décembre 2022 inclus, ni à compter du 1er juillet 2023, elle ne pouvait donc convoquer valablement une assemblée générale, et celle qui s'est tenue le 3 avril 2024 à 17 heures est en conséquence entachée de nullité.
- à titre subsidiaire, M. [B] [V] expose que la résolution n°3 adoptée suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 3 avril 2024 et libellée "Approbation des comptes de l‘exercice du 01.01.2022 au 31.12.2022" est entachée de nullité alors que des honoraires du syndic ont été mis en compte au titre des 2ème trimestre, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2022 de manière intégrale à raison de 594 € TT par trimestre sans qu'il soit tenu compte d'un calcul prorata temporis au regard de l'absence de mandat de syndic de la S.A.R.L LA MAISON DU SYNDIC sur la période du 8 mai 2022 au 11 décembre 2022.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1° SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DU 3 AVRIL 2024
L'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
En l'espèce, M. [B] [V], en sa qualité de copropriétaire, agit en nullité de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] tenue le 3 avril 2024 selon procès-verbal dressé le même jour d'une part, et de la résolution n°3 d'autre part.
Il sera en premier lieu observé qu'il ressort des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 3 avril 2024 que M. [B] [V] était absent non représenté lors de cette assemblée de sorte qu'il a la qualité de copropriétaire défaillant au sens des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et justifie ainsi de sa qualité à agir.
En second lieu, il résulte des éléments produits au dossier que le demandeur, qui a saisi le présent Tribunal de son action en annulation par acte de commmissaire de justice délivré le 20 juin 2024, a ainsi agi dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ayant couru à compter de la notification qui lui a été faite du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, notifié par lettre recommandée en date du 23 avril 2024.
En vertu des dispositions de l'article 7 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. La réunion annuelle de l'assemblée générale est en tout cas obligatoire.
Et, il résulte de l'article 7, alinéa 2 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967que l'initiative de la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires appartient au syndic. Ce principe est d'ailleurs repris dans l'article 44 du Règlement de copropriété du 27 décembre 1963 qui dispose que " le syndic convoquera l'assemblée générale des copropriétaires chaque fois qu'il le jugera utile et au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre".
En l'espèce, l'article 61 du Règlement de Copropriété libellé "Nomination -Révocation -Rémunérations" en date du 27 décembre 19 63 dispose que " le Syndic est nommé et révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires qui fixe la durée de sa fonction".
L'article 18, VI, de la loi du 10 juillet 1965 précise que " le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée ". La durée du contrat doit ensuite être précisée ainsi que sa date de prise d'effet et sa date de fin étant rappelé, d'une part que cette durée ne peut, en vertu de l' article 28 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 , excéder trois ans, et, d'autre part, qu'aucune tacite reconduction n'est possible, d'autant que, depuis le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 , il résulte du point 2 de l'annexe 1 que la clause de durée doit préciser "qu'il ne peut être conclu un nouveau contrat que par décision expresse de l'assemblée générale ".
Il est de jurisprudence constante que l'assemblée générale ne peut être valablement convoquée que par le syndic dont le mandat est en cours de validité, et donc, a contrario, le syndic dont le mandat est expiré sans avoir été expressément renouvelé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'a aucune qualité pour intervenir, et par conséquent la convocation n'a aucune valeur juridique.
Il convient de préciser que la date d'expiration du mandat du syndic doit s'apprécier à la date de convocation de l'assemblée générale.
En l'espèce, il ressort du proès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 12 décembre 2022, qui est la dernière assemblé générale convoquée avant celle en la cause, que la S.A.R.L LA MAISON DU SYNDIC a été désignée comme syndic pour la période du 12 décembre 2022 at 30 juin 2023.
Or, l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] qui s'est tenue le 3 avril 2024 a été convoquée par courrier recommandé adressé aux copropriétaires à la date du 19 mars 2024, soit postérieurement à l'expiration du mandat de syndic.
Le défaut de mandat du syndic a pour conséquence d'entraîner la nullité de la convocation et de l'assemblée générale qui s'en est suivie.
En conséquence, à défaut de convocation par un syndic valablement en exercice, il y a lieu d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 2] qui s'est tenue le 3 avril 2024 à 17 heures.
2°) SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'ANNULATION DE LA RÉSOLUTION N° 3 ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DU 3 AVRIL 2024
Il convient en outre de préciser que l'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 3 avril 2024 a pour conséquence de rendre la délibération sur la résolution n° 3 intitulée "Approbation des comptes de l'exercice du 01.01.2022 au 31.12.2022" réputée nulle et non avenue ; elle est donc censée n'avoir jamais existée, à l'égard de tous les copropriétaires.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], qui succombe à l'instance, sera tenu aux dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] à payer à M. [B] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, il convient de dispenser M. [B] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l'exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Tel est le cas pour une instance introduite le 24 juin 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], en date du 3 avril 2024 à 17 heures ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à M. [B] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [B] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Madame S. REEB,
Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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