TJ 57463, 28 mai 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 26/00060 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6HT
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A. [Localité 1] venant aux droits de la société LOGIEST, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 22 mai 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : M. [K] (LRAR)
[Localité 1] (LRAR)
Me MORHANGE (case)
SCP [H] (mail)
- exécutoire délivrée le : à : Me MORHANGE (case)
Vu l’ordonnance de référé du 20 mars 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA D’HLM LOGIEST, d’une part, et Monsieur [V] [K] et Madame [P] [K], d’autre part, et ordonné l’expulsion des locataires de l'immeuble sis [Adresse 5] à 57000 METZ ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 30 mars 2026 par laquelle Monsieur [V] [K] a fait citer la SA [Adresse 4] afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz lui accorder un délai d’évacuation de plus de six mois ;
Vu les conclusions de la SA D’HLM [Localité 1] enregistrées au greffe le 05 mai 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [V] [K],
- condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [K] ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [V] [K] âgé de 53 ans vit seul dans l’appartement loué et perçoit un RSA de 462,21 euros ainsi qu’une APL de 242,24 euros ; qu’il produit le rapport d’un travailleur social dont il ressort qu’il rencontre des problèmes de santé ;
Qu’il justifie avoir procédé à une demande de logement social dès le 19 décembre 2023 mais que la modicité de ses ressources rend difficile la souscription d’un nouveau bail ;
Que depuis février 2026, Monsieur [K] a repris des paiements modiques et sporadiques ;
Attendu cependant que la dette ne cesse d’augmenter et ce malgré l’effacement d’un arriéré de 22 956,52 euros dans le cadre d’un rétablissement personnel ; qu’elle est aujourd’hui de 5 654,97 euros ;
Que dès lors compte tenu de la situation personnelle de Monsieur [V] [K], un délai lui sera accordé afin d’organiser son départ mais que celui-ci sera limité à une durée de trois mois au regard du montant des impayés ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [V] [K] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;
Attendu que Monsieur [V] [K], partie succombante, sera condamné à s’acquitter de la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de la SA D’HLM VIVEST ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Monsieur [V] [K] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3],
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [K],
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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