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TJ 57463, 26 mai 2026, RG 26/00222


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00222
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 3 Cabinet 1
Type
other
Id
6a18ab1ccdc6046d4749be0a

Texte de la décision

15,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :

Chambre Commerciale N° RG 26/00222 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3PG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026

DEMANDERESSE

la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 352 862 346 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Tour D2 - 17 Place des Reflets - 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

DÉFENDERESSE

la S.A.S. SF, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 414 653 766 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 8 rue de l’Electricité - 67800 HOENHEIM

non comparante

Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière

Débats: à l'audience publique du 12 Mai 2026

Copies certifiées conforme délivrées à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
Clause éxécutoire délivrée à :

Exposé des faits et de la procédure

La SAS S.F. a régularisé auprès de la SAS EST MULTICOPIE sous l’enseigne SEQUOÏA LEASE un contrat de location n° EY1516600 en date du 18 mars 2022 portant sur le matériel suivant :
COPIEUR C250i 25PPM – n° de série AA2M021521124,CHARGEUR DE DOC DF632 – n° de série AAYHWY1291544,MEUBLE SUPPORT DK516,pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 717,01 € HT soit 860,41 € TTC.

Le matériel objet de la location a été livré à la SAS SF.

La SAS EST MULTICOPIE SAS a cédé le contrat de location à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après « CCLS »), laquelle est donc intervenue en qualité de bailleur cessionnaire.

Cette cession de contrat a été notifiée à la société S.F. par courrier recommandé en date du 27 juin 2025, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2025, revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS CCLS a mis en demeure la société SF de régler la somme de 3 023,90 € au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités, sous peine de résiliation du contrat, lui rappelant à cet égard que la résiliation anticipée du contrat entraînerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application du contrat.

En l’absence de régularisation, par courrier recommandé en date du 16 décembre 2025, revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS CCLS a notifié à la SAS SF la résiliation de plein droit du contrat de location et l’a mise en demeure de restituer le matériel ainsi que de régler la somme de 3 489,64 € TTC au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités et celle de 9 464,51 € TTC au titre des sommes rendues exigibles du fait de la résiliation du contrat.

La SAS SF ne s’étant pas exécutée, la SAS CCLS a saisi la juridiction de céans aux fins de faire valoir ses droits.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026 (procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du Code de procédure civile), la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la SAS SF, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
- VOIR CONSTATER la résiliation du contrat de location n° EY1516600 à la date du 16 décembre 2025,
- S’ENTENDRE la société S.F. condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
- DIRE que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,
- CONDAMNER la société S.F. à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés 3 441,64 € TTC,pénalités contractuelles 40,00 € HT,loyers à échoir 8 604,10 € TTC,clause pénale de 10 % 860,41 € TTC,Soit un total de 12 946,15 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 17 septembre 2025,
- CONDAMNER la société S.F. à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.

La SAS SF n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.

A l'audience du 31 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité la SAS CCLS à produire une version lisible des conditions générales de location.

A l’audience du 12 mai 2026, suite au dépôt de la pièce demandée, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS SF n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur les demandes au titre du contrat de location

Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la SAS CCLS demande que soit constatée la résiliation du contrat de location à la date du 16 décembre 2025 et que la SAS SF soit condamnée à lui restituer le matériel objet de ce contrat ainsi qu’à lui régler, à titre provisionnel, la somme totale de 12 946,15 €TTC, outre pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 septembre 2025, date de la mise en demeure.

a) Sur la constatation de la résiliation des contrats et la restitution des matériels

L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location au titre de la clause résolutoire s'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation que le preneur n'a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le bailleur.

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS CCLS, en sa qualité de bailleur cessionnaire, produit un contrat de location en date du 18 mars 2022 souscrit auprès de la SAS EST MULTICOPIE, bailleur originaire, par la SAS SF, pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 717,01 € HT (pièce n° 1).

Il résulte du contrat susvisé et de la facture de cession de contrat (pièces n° 1 et 5) que la location porte sur le matériel suivant :
COPIEUR [D] [A] C250i 25PPM – n° de série AA2M021521124,CHARGEUR DE DOC DF632 – n° de série AAYHWY1291544,MEUBLE SUPPORT DK516.
Suivant procès-verbal de livraison en date du 13 mars 2022 et bon de livraison signé le 11 janvier 2023, la SAS SF a réceptionné le matériel objet du contrat de location (pièce n° 6).

Suivant facture n° EVF071126 du 16 janvier 2023, la SAS EST MULTICOPIE a cédé le matériel et le contrat de location souscrit par la SAS SF à la SAS CCLS (pièce n° 5).

Par courrier recommandé en date du 27 juin 2025, revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS CCLS a notifié à la SAS SF la cession à son profit du contrat désormais référencé n° EY1516600, lui précisant à cette occasion qu’à compter de la date de réception de ce courrier, le paiement de toutes sommes dues au titre du contrat de location devra être effectué entre les mains du bailleur cessionnaire pour être libératoire et que le débiteur cédé devait à ce titre cesser tout paiement au bailleur d’origine (pièce n° 7).

Il ressort des pièces produites que la SAS SF est devenue défaillante dans le règlement des loyers à compter de l’échéance du 1er janvier 2025 (pièce n° 4).

Aux termes de l’article 15.2 des conditions générales de location, « le Bailleur résiliera, par ailleurs, de plein droit le présent Contrat, huit jours après présentation d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet », notamment en cas de « non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due au Bailleur quand bien même elle ne découlerait pas du présent contrat ».

En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé du 17 septembre 2025, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS SF n’a pas régularisé la situation (pièce n° 2).

Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2025, revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS CCLS a notifié à la SAS SF la résiliation du contrat de location n° EY1516600.

En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° EY1516600 à la date du 16 décembre 2025.

L’article 15.4 des conditions générales de location stipule qu’« en tout état de cause, la résiliation entraîne l’obligation pour le Locataire de restituer immédiatement l’Equipement en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues à l’article RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT », à savoir l’article 16.

Le matériel objet du contrat de location étant la propriété de la SAS CCLS, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d'ordonner sa restitution aux frais et sous la responsabilité de la SAS SF, conformément à l’article 16 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard, à l'issue d'un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance.

b) Sur la demande de provision

L’article 15.4 des conditions générales de location stipule que « dans tous les cas de résiliation avant l’expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du Contrat, la résiliation entraînera, de plein droit, au profit du Bailleur, sans mise en demeure préalable le paiement :
- des loyers échus et restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorés d’un intérêt de retard égal au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation,
- d’une clause pénale de quinze (15%) des sommes impayées et du montant total des redevances HT restant à échoir à la date de la résiliation (…)
Les frais de résiliation seront augmentés de toutes taxes éventuellement applicables (…) ».

L’article 7.2 de ces conditions générales prévoit en outre le paiement au profit du bailleur de « l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce ».

Les sommes réclamées, selon le décompte produit (pièce n° 4), correspondent à 4 loyers TTC échus du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025 (4 x 860,41 € TTC = 3 441,64 € TTC), à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € HT), aux 10 loyers TTC restants à échoir du 1er janvier 2026 au 1er avril 2028 (10 x 860,41 € = 8 604,10 €) et à une clause pénale de 10 % (8 604,10 € x 10 % = 860,41 €).

S’agissant de la clause pénale, il convient de constater que la SAS CCLS demande et fait application d’un taux de 10 % au lieu de celui de 15 % stipulé dans les conditions générales de sorte qu’il sera fait application du taux de 10 %.

L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SAS SF à payer à la SAS CCLS la somme totale de 12 946,15 €.

La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, à compter du 17 septembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SAS SF, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS CCLS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation au 16 décembre 2025 du contrat de location n° EY1516600 conclu le 18 mars 2022 entre la SAS SF, d’une part, et la SAS EST MULTICOPIE d’autre part, ayant fait l’objet d’une cession de contrat au profit de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;

ORDONNONS la restitution à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, aux frais et sous la responsabilité de la SAS SF, conformément à l’article 16 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, du matériel suivant :
COPIEUR [D] [A] C250i 25PPM – n° de série AA2M021521124,CHARGEUR DE DOC DF632 – n° de série AAYHWY1291544,MEUBLE SUPPORT DK516 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS SF à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme totale de 12 946,15 euros au titre du contrat de location n° EY1516600, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 septembre 2025, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé ;

CONDAMNONS la SAS SF aux dépens ;

CONDAMNONS la SAS SF à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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