Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 57463, 28 mai 2026, RG 25/00130


Vérifier : TJ 57463, 28 mai 2026, RG 25/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00130
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
6a18ab23cdc6046d4749be81

Texte de la décision

6,226 caractères

Minute n° 26/386

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/00130
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCTH

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

L’E.A.R.L. [P], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300

DEFENDERESSES :

LA S.A.S. MANUTONE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203


La Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties constituées
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 02 avril 2026 des avocats des parties constituées

EXPOSE DU LITIGE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 10 et 15 janvier 2025 déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 janvier 2025 par lesquels l'Exploitation agricole à responsabilité limité (EARL) [P] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner la SAS MANUTONE et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir au visa des articles 1104 et 1217 et suivants du code civil :
-CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SAS MANUTONE à verser la somme de 10 924,16 € HT à TEARL [P] au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule agricole immatriculé [Immatriculation 1] ;
-DIRE ET JUGER que la SAS MANUTONE ne peut mettre à la charge de l’EARL [P] sa facture du 31 octobre 2023 d’un montant de 1392€, cette dernière n’ayant pas été informée d’un complément de travaux ;
-CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SAS MANUTONE à verser la somme de 500 € HT à l’EARL [P] au titre du remboursement des frais d’expertise du cabinet EXPERT GROUPE 54 NANCY ;
-CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SAS MANUTONE à verser la somme de 2 000 € à l’EARL [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la SA MMA IARD et la SAS MANUTONE aux dépens.

Vu la constitution d'avocat de la SAS MANUTONE notifiée par RPVA le 18 février 2025 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2025 par RPVA par lesquelles l'EARL [P] a demandé au tribunal au visa des articles 2044 et suivants du Code civil, des articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile de :
-CONSTATER l'accord intervenu et le désistement d'instance et d'action de l'EARL [P] ;
-CONSTATER que la SAS MANUTONE y acquiesce sans réserve ;
-JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais de procédure ;
-REJETER toute demande plus ample contraire ;

Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2025 par RPVA par lesquelles la SAS MANUTONE a demandé au tribunal de céans de :
-CONSTATER l'accord intervenu et le désistement d'instance et d'action de l'EARL [P] ;
-CONSTATER que la SAS MANUTONE y acquiesce sans réserve ;
-JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais de procédure ;
-REJETER toute demande plus ample contraire ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2025 qui a fixé l'affaire à l'audience du 02 avril 2026 ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance et d'action :

Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du code de procédure civile ;

Il résulte des conclusions notifiées le 18 décembre 2025 que l'EARL [P], à la suite d'un accord entre les parties, s'est désistée de son instance et de son action, ce qu'il y a lieu de constater.

Il y a lieu de donner acte à la SAS MANUTONE de son acquiescement et de dire que le désistement est parfait.

Il sera relevé que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'a pas constitué avocat.

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de procédure de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'EARL [P] prise en la personne de son représentant légal ;

DONNE acte à la SAS MANUTONE prise en la personne de son représentant légal de son acquiescement ;

DIT que le désistement d'instance et d'action est parfait ;

DIT que le désistement emporte extinction de l'instance et de l'action en application de l'article 385 du code de procédure civile ;

DIT que cela emporte dessaisissement du présent tribunal ;

DIT ET JUGE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de procédure de l'instance éteinte par l'effet du présent désistement d'instance et d'action.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.