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TJ 2a004, 28 mai 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 2a004, 28 mai 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
6a18ac76cdc6046d4749d94f

Texte de la décision

10,847 caractères

COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


N° RG 26/00003 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH27
N° de Minute : 21/2026

JUGEMENT DU 28 MAI 2026


Après débat à l’audience publique tenue le 19 février 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente, juge du Contentieux et de la Protection, assistée de Madame PIRAS Josiane, greffier, lors du délibéré, et de Madame GUILLET Laëtitia, greffier. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026.

Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [S]
Rep/assistant : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS :

Madame [N] [E]
Terrasses du Parc - Bât A Immeuble le Nerval - 20167 SARROLA CARCOPINO CORSE DU SUD

Compagnie d’assurance ALLIANZ
Service Contentieux - Case Courrier 8M - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Monsieur [H] [X]
Terrasses du Parc - Bât A Immeuble le Nerval - 20167 SARROLA CARCOPINO CORSE DU SUD

S.A.S. KALLIJURIS RESIDENCE CASALUNA BT B2, 1750 AVENUE DE BORGO - 20290 BORGO

S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Service Surendettement - BP 166 - 51873 REIMS CEDEX 3

Etablissement public EDF CORSE
Rue Marcel Paul - 20407 BASTIA CEDEX

S.A.S. CETERGY TSA 93333 - 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX

Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU - TSA 30342 - 92919 LA DPARIS LA DEFENSE CEDEX

Etablissement public TRESORERIE HOSPITALIERE DE CORSE DU SUD
Avenue Maréchal Moncey - 20090 AJACCIO (CORSE DU SUD)

Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9

Société MUTUELLE GENERALE DE LA CORSE
BP 277 - 8-10 Avenue du Maréchal Sébastiani - 20296 BASTIA CEDEX

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud (ci-après « la commission »), saisie par Mme [N] [E] et M. [H] [X] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.

Par décision du 28 août 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [R] [S], à qui cette décision a été notifiée le 3 septembre 2025, a saisi la commission par lettre reçue le 22 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience du 19 février 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, M. [S], comparant par son conseil, sollicite un plan de surendettement.

Les autres créanciers, malgré signature de l’accusé de réception du courrier recommandé, n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la faculté de comparaitre par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, M. [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

* Sur la situation d’endettement de Mme [E] et de M. [X]

Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation des débiteurs s’établit comme suit :

Ressources : 2717 euros (1879 euros au titre du salaire ; 589 euros au titre de la prime d’activité ; 149 euros)

Charges : 2492 euros (Forfait de base : 913 euros ; Forfait habitation : 190 euros ; Forfait chauffage : 167 euros ; Logement : 1040 euros ; Autres : 49 euros)

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

En vertu de l’article L. 733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.

Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 121055,02 euros.

En application des dispositions des articles R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L731-1 à L731-3 de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’état de surendettement est incontestable avec une capacité de remboursement nulle.

Toutefois, il n’y a pas lieu de considérer que la situation est irrémédiablement compromise.

En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de laisser aux débiteurs un délai de 24 mois afin de dégager des revenus qui permettront de désintéresser au moins pour partie les créanciers, délai pendant lequel l’exigibilité des créances sera suspendue.

Il appartiendra aux débiteurs de saisir à nouveau la commission avant l'expiration de ce délai et de justifier de sa situation financière si elle souhaite pouvoir bénéficier d'un nouvel examen de leur situation. A défaut, les créanciers munis d'un titre exécutoire retrouveront leur droit de poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant après audience publique, par mise à disposition du jugement au Greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Dit M. [V] recevable en son recours, et le dit bien fondé ;

Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] [E] et de M. [H] [X] selon les modalités suivantes : l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires est suspendue pour une durée de 24 mois à compter de ce jour, durée pendant laquelle les sommes dues ne produiront pas d’intérêt, afin de leur permettre de stabiliser sa situation professionnelle et de dégager des revenus qui pourront permettre de désintéresser au moins une partie des créanciers,

Dit que Mme [N] [E] et de M. [H] [X] devront, avant l’expiration du délai de suspension saisir la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud en vue d’un nouvel examen de leur situation,

Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

Dit qu’il appartiendra à Mme [N] [E] et de M. [H] [X] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, à la hausse comme à la baisse de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,

Ordonne à Mme [N] [E] et de M. [H] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment,
-d’avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans,

Rappelle qu’en application de l’article R. 713-14 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Laisse les dépens à la charge du trésor public,

Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [E] et de M. [H] [X] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud.

Le greffier Le juge

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