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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 2a004, 28 mai 2026, RG 25/00035


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
6a18aca8cdc6046d4749dd4a

Texte de la décision

12,128 caractères

COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


N° RG 25/00035 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFMH
N° de Minute : 31/2026

JUGEMENT DU 28 MAI 2026


Après débat à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente, juge du Contentieux et de la Protection, assistée de Monsieur SAKANDE Saidou, Greffier, lors de l’audience et de Madame GUILLET Laëtitia, Greffier, lors du délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026.

Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [A]
demeurant LOT 7 ZI LES ECURIES LD FURONE - 20167 AFA
Curateur : M. [Y] [P]

D’UNE PART,

ET :

DÉFENDEURS :

Etablissement public EDF CORSE,
Rue Marcel Paul - 20407 BASTIA CEDEX

Monsieur [T] [W],
Sainte Marie bld Jacques Nicolai - 20100 SARTENE

Madame [Z] [W],
VILLA SAITE MARIE BD JACQUES NICOLAI - 20100 SARTÈNE

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Corse du Sud (ci-après « la commission ») d’une demande visant au traitement de sa situation.

La demande a été déclarée recevable par décision de la commission du 24 avril 2024. La commission a imposé le 27 juin 2024 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [T] [W] et Mme [Z] [W], qui se sont vus notifier le 9 juillet 2024 la décision de la commission, ont formé un recours reçu par la commission le 27 juillet 2024.

A l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, M. [W], comparant en personne, et Mme [W], représentée par M. [W] son époux, dûment mandaté à cet effet, ont fait valoir la mauvaise foi du débiteur pour contester la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils déclaraient que M. [A] n’avait pas payé son loyer depuis le 8 mars 2022, et qu’il avait déjà bénéficié d’un plan de surendettement. Ils ajoutaient que M. [A] était en capacité financière de régler son loyer courant puisqu’il percevait des ressources mensuelles de 1800 euros.

M. [A], représenté par M. [Y] [P], faisait valoir qu’il était placé sous curatelle renforcée, qu’il ne travaillait pas et qu’il disposait de ressources mensuelles d’environ 1200 euros par mois (versement CPAM et pension d’invalidité).

Les autres créanciers n’étaient représentés et n’ont pas fait valoir d’observations par écrit.

Par jugement du 7 mars 2025, la juridiction a constaté que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de Corse-du-Sud pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [D] [A].

Le 22 mai 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 23 mois au taux de 0% avec effacement des dettes à l’issue des mesures.

M. [A], à qui ces mesures ont été notifiées le 2 juin 2025, a saisi la commission d’une contestation desdites mesures par lettre reçue le 24 juin 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, M. [A], représenté par M. [Y] [P], sollicitait un effacement de ses dettes, faisant notamment valoir que la commission avait surestimé ses ressources.

M. [T] [W], comparant en personne et représentant son épouse Mme [Z] [W], déclarait qu’ils s’opposaient à un effacement de sa dette locative et sollicitaient un étalement de ladite dette.

Les autres créanciers n'avaient pas comparu ni adressé d'observations.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé.

MOTIFS :

1) Sur la recevabilité

M. [D] [A] sera déclaré recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.

2) Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi, le surendettement étant caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou par l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission, peut, dans les conditions du présent livre :
1°soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnées au regard de leur valeur vénale :
2°soit saisir si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l’espèce, en l’absence de contestation, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 12409,27 euros au 25 juin 2025.

Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que M. [A], divorcé, sans personne à charge, dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2143 euros, décomposées comme suit : pension invalidité 1873 euros, APL 45 euros, rente accident 225 euros.

A l’audience, il déclare qu’il perçoit 1144 euros par mois de pension d’invalidité, une rente trimestrielle d’accident de 719 euros, et qu’il ne perçoit plus d’APL.

Il produit :
-une attestation de paiement de pension d’invalidité en date d’octobre 2025,
- un courrier de la CAF daté de décembre 2025 qui demande au débiteur de compléter la déclaration des ressources pour étudier le droit à l’APL,
-une attestation en date du 7 octobre 2022 de la Caisse primaire concernant ses rentes accident du travail.

Dès lors, il convient de retenir au titre des ressources mensuelles la somme de 1383 euros par mois, étant précisé que le montant des ressources est susceptible d’évoluer favorablement dès lors que la CAF aura réétudié son droit à l’aide personne au logement.

Il convient de préciser que les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports, et les menues dépenses courantes sont prises en compte par la commission dans le forfait de base.

Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation sont également prises en compte par la commission dans le forfait habitation, ainsi que les frais de chauffage dans le forfait chauffage.

Le débiteur doit faire face à des charges mensuelles de 1520 euros décomposées comme suit :
forfait de base : 652 euros
forfait chauffage : 123 euros
forfait habitation : 145 euros
logement : 550 euros

En application des dispositions des articles R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L731-1 à L731-3 de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’état de surendettement est incontestable avec une capacité de remboursement nulle.

Le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 7 mois.

Toutefois, il n’y a pas lieu de considérer que la situation est irrémédiablement compromise.

En effet, sa situation d’invalidité, bien que précaire, ne lui interdit pas de retrouver une activité professionnelle, même à temps partiel. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la CAF réétudie son droit à l’APL, ce qui est de nature à voir augmenter ses ressources.

En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de laisser au débiteur un délai de 24 mois afin de lui permettre d’actualiser sa situation auprès de la CAF et de retrouver une activité professionnelle, même à temps partiel, afin de dégager des revenus qui permettront de dégager une capacité de remboursement et de désintéresser au moins pour partie les créanciers, délai pendant lequel l’exigibilité des créances sera suspendue.

Il appartiendra au débiteur de saisir à nouveau la commission avant l'expiration de ce délai et de justifier de sa situation financière s’il souhaite pouvoir bénéficier d'un nouvel examen de sa situation. A défaut, les créanciers munis d'un titre exécutoire retrouveront leur droit de poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant après audience publique, par mise à disposition du jugement au Greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Dit M. [D] [A] recevable en son recours,

Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [D] [A] selon les modalités suivantes : l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires est suspendue pour une durée de 24 mois à compter de ce jour, durée pendant laquelle les sommes dues ne produiront pas d’intérêt, afin de lui permettre notamment de voir réactualiser le montant de ses aides sociales au vu de son changement de situation et également de retrouver un emploi et de dégager des revenus supplémentaires qui pourront permettre de désintéresser au moins une partie des créanciers,

Dit que M. [D] [A] devra, avant l’expiration du délai de suspension saisir la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud en vue d’un nouvel examen de sa situation,

Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

Dit qu’il appartiendra à M. [D] [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, à la hausse comme à la baisse de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,

Ordonne à M. [D] [A], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment,
-d’avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans,

Rappelle qu’en application de l’article R. 713-14 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Laisse les dépens à la charge du trésor public,

Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [A] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud.

Le greffier Le juge

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