TJ 68224, 22 mai 2026, RG 26/00235
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/368
N° RG 26/00235
N° Portalis DB2G-W-B7K-JV3J
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du
22 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Société AB FINANZ & BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
dont le siège social est sis [Adresse 3] - ALLEMAGNE
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, Me Emmanuel LAVERRIERE, avocat au barreau de PARIS,
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. POLEDISTRI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 55
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de l’orientation, assistée de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
Aux termes de l’article de l’article 62 du décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 : “A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts”
Par ailleurs, aux termes de l’article 62-5 du décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 : “Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.”
En l’espèce, la partie demanderesse, invitée par message RPVA du greffe de la première chambre civile en date du 2 avril 2026 à s’acquitter du paiement dû au titre de l’article 62 précité, n’a pas régularisé la situation dans le mois dudit message.
En conséquence, l'irrecevabilité des demandes formées par la société AB Finanz & Beteiligungsgesellschaft par acte introductif d’instance déposé au greffe le 2 avril 2026 sera constatée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'irrecevabilité des demandes formées par la société AB Finanz & Beteiligungsgesellschaft par acte introductif d’instance déposé au greffe le 2 avril 2026 ;
RAPPELONS que les parties disposent, en cas d’erreur, d’un délai de quinze jours pour saisir le juge ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de l’orientation en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’orientation
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