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TJ 86194, 28 mai 2026, RG 25/01404


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Date
28/05/2026
Numéro
25/01404
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a18b2d3cdc6046d474a607a

Texte de la décision

4,345 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/01404 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW36

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président

GREFFIER :
Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [Y] [K]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

SYNDICAT COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic la SASU FONCIA VAL DE VIENNE,
sis [Adresse 4],

représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,

Copie certifiée conforme
délivrée
Le :
à Me Jérôme CLERC
à Me Frédérique PASCOT

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01404 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW36 Page
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le 11.6.2025, [Y] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l’audience du 03.10.2025 du tribunal judiciaire de Poitiers.
Sur la demande des avocats des parties, l’examen de l’affaire a été reporté deux fois jusqu’au 06.3.2025, date à laquelle elle a été retenue.

[Y] [K] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.02.2026, de :
- juger que le défendeur a commis une faute en communiquant un état daté incomplet et sera en conséquence “tenu” de lui verser 2 913,31 € à titre de dommages et intérêts,
- le débouter de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fonde son action sur l'article 1240 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] déclare, selon note en délibéré du 11.3.2026, s’en tenir à ses précédentes conclusions du 05.01.2026 par lesquelles il conclut à l’irrecevabilité et au débouté de la demanderesse ainsi que sa condamnation à lui payer :
- 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

À l’issue de cette audience,
- le défendeur a été autorisé avec l’accord de la demanderesse à produire une note en délibéré au plus tard le 26.3.2026,
- le délibéré lequel a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

L’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
“En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”

En l’espèce, la somme dont la demanderesse sollicite paiement n’excède pas 5 000 € alors qu’elle ne justifie ni d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ni d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.

Son action est en conséquence irrecevable.

La succombance n’est pas consubstantielle de l’abus de la demanderesse que le défendeur ne démontre pas. Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision,

constate l’irrecevabilité de l’action de [Y] [K],

déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,

condamne [Y] [K] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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