TJ 86194, 28 mai 2026, RG 25/02711
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/02711 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3XJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-présidente
GREFFIER :
Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Mme [N] [J],
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
Copie exécutoire délivrée
Le
à Mme [N] [J]
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Mme [N] [J]
à Me Philippe BROTTIER
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02711 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3XJ Page
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 20.10.2025, France Travail a émis à l’encontre de [N] [J] une contrainte portant sur un indû de 962,55 € ramené à 719,27 €.
Le 25.10.2025, le recommandé avec accusé de réception de cette contrainte a été présenté et distribué à sa destinataire.
Le 07.11.2025, elle a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers un courrier portant opposition à cette contrainte.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 06.01.2026 lors de laquelle, à leur demande, l’examen de l’affaire a été reporté avec un calendrier de procédure au 06.3.2026, date à laquelle elle a été retenue.
[N] [J] demande une médiation avec France Travail, conteste le calcul de France Travail et demande un délai de paiement.
Elle dit vouloir “communiquer sur la forme de la contrainte” car celle-ci a été régularisée sans qu’elle n’en soit informée. Elle se déclare dans l’incapacité financière de régler le montant de la contrainte.
France Travail demande, selon conclusions déposées à l’audience, de :
- juger irrecevable et mal fondée l’opposition de la demanderesse contrairement à la défense qu’elle lui oppose,
- la condamner à lui régler 719,27 € ainsi que 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle estime que l’opposition n’est “nullement motivée” ce qui la frappe d’irrecevabilité.
Elle expose avoir indemnisé provisionnellement la demanderesse au delà de ses droits et régularisé après lui avoir fourni les explications utiles.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
I: la recevabilité
Les conclusions de France travail ne distinguent pas l’exposé des faits de la discussion et expliquent l’indû jusqu’à trois lignes avant le paragraphe précédent leur dispositif où elles indiquent qu’“il convient de rappeler que l’opposition doit être réellement motivée...il y a lieu de considérer que l’opposition de Mme [J] n’est nullement motivée”.
En l’espèce, l’opposition de [N] [J] est réellement et tout à fait motivée conformément aux prescriptions de l’article R5426-22 du code du travail. Il n’y a donc pas “ lieu de considérer que l’opposition de Mme [J] n’est nullement motivée”, France travail confondant recevabilité et bien fondé.
De plus, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu à l’alinéa 1 du texte susdit par dépôt au greffe qui l’a émargée et datée ce qui vaut inscription.
L’opposition de [N] [J] est en conséquence recevable.
II : au fond
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui a reçu, sciemment ou par erreur, ce qui ne lui était pas dû doit le restituer.
Par combinaison de ce texte et de l’article 1353 du même code, il incombe au demandeur à la restitution (le solvens qu’est ici France Travail) de prouver le caractère indu du paiement. Puis, s’il est constaté l’absence de dette fondant ce paiement, c’est au défendeur à la restitution (l’accipiens qu’est ici [N] [J]) qu’il appartient d’apporter la preuve inverse selon laquelle les sommes versées l'ont été en exécution d'une prestation effective.
En l’espèce, France Travail justifie avoir adressé à [N] [J] la mise en demeure motivée et chiffrée prescrite à l’article R5426-20 du code du travail. Le motif de l’indu invoqué y est exprimé en ces termes :
“....durant la période du 01 mars 2024 au 31 mai 2024, 962,55 euros au titre de votre allocation aide au retour à l’emploi vous ont été versés à tort.
Pour le motif suivant : vous avez exercé une activité professionnelle non salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé avec les allocations chômage”. (le mot est mis en gras souligné par le tribunal).
La simple assertion d’un versement n’est pas consubstantielle de sa preuve mais la défenderesse reconnaît avoir perçu cette somme, sa contestation ne portant que sur son obligation et sa capacité à la restituer.
Ce paiement est dès lors établi et, au soutien de son caractère indu, France Travail motive que le revenu de l’activité professionnelle de [N] [J] n’est pas cumulable avec les allocations chômage.
Or, d’une part, la loi n’interdit pas totalement le cumul d’un revenu professionnel et d’une allocation chômage, celle-ci pouvant être complémentaire. France Travail ne justifie toutefois pas du précédent “revenu” sur la base duquel elle a établi d’indemnité de chômage.
D’autre part, l’exercice d’une activité professionnelle non salariée n’implique pas nécessairement qu’elle soit productive d’un “revenu”.
Enfin, au titre du “revenu” de [N] [J] “....durant la période du 01 mars 2024 au 31 mai 2024" , France Travail produit sa déclaration des revenus 2024 de laquelle il ressort que, durant cette année :
- ses “revenus des associés et gérants” ont été de 0
- tandis que ses “autres revenus imposable” ont été de 9 149 €.
Il n’en ressort cependant pas que tout ou partie de ce “revenu” soit issu de “la période du 01 mars 2024 au 31 mai 2024" plutôt que du 01.01.2024 au 29.02.2024 et/ou du 01.6.2024 au 31.12.2024.
Il en ressort que France Travail ne rapporte pas la preuve d’un “revenu” que [N] [J] ait perçu “....durant la période du 01 mars 2024 au 31 mai 2024" ni, dès lors d’un cumul irrégulier avec l’allocation chômage ni, en conséquence de l’indu objet de la contrainte contestée.
La contestation de [N] [J], qui s’analyse en une demande d’anéantissement de l’indu objet de la contrainte, doit en conséquence être accueillie.
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, France Travail qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision,
déclare recevable l’opposition de [N] [J],
déclare infondé l’indu de 719,27 € mis en recouvrement par la contrainte émise par France Travail le 20.10.2025 à l’encontre de [N] [J],
l’anéantit,
annule cette contrainte,
condamne France Travail au dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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