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TJ 86194, 28 mai 2026, RG 25/02913


Vérifier : TJ 86194, 28 mai 2026, RG 25/02913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/02913
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a18b2f5cdc6046d474a6391

Texte de la décision

5,424 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/02913 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3U5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président

GREFFIER :
Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
sis [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Mme [S] [A]
demeurant [Adresse 2] / FRANCE

ni comparante, ni representée

Copie exécutoire délivrée
Le :
à Me Gabriel WAGNER

Copie certifiée conforme
délivrée
Le :
à Me Gabriel WAGNER
à Mme [S] [A]

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02913 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3U5 Page
FAITS et PROCÉDURE

Le 28.5.2019, [S] [A] a souscrit une convention de compte “ordinaire” n°32121105820 auprès de la Banque Populaire Grand Ouest.

Le 18.11.2020, cette banque lui a consenti un prêt garanti par l’Etat de 7 000 € au taux Euribor 3M.

Le 08.4.2024, a été présentée à [S] [A] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle cette banque dénonçait la convention de compte et l’invitait à lui régler 104,03 €.

Le 15.7.2024, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle cette banque lui notifiait la résiliation du prêt et la mettait en demeure de lui régler 8 527,54 € avant le 25.7.2024.

Le 01.12.2025, la Banque Populaire a assigné [S] [A] à l’audience du 06.3.2026 du tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la condamner à lui payer :
- 526,87 € au titre du compte courant selon compte en date du 19.6.2025 avec intérêts de droit à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
- 4 617,31 € au titre du prêt PGE selon compte en date du 19.6.2025 avec intérêts conventionnels à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
- 500 € au titre de l’article 700 du “cpc” outre les dépens
et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

[S] [A] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.

À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

La demanderesse annexe un bordereau de pièces numérotées mais celles figurant à son dossier de plaidoirie ne le sont pas.

Concernant le compte courant, on y trouve :
- la convention d’ouverture,
- un duplicata des relevés sur la période du 31.01.2024 au 05.7.2024,
- un décompte au 19.6.2025.

Cependant :
- le décompte commence sur un solde débiteur de 3 939,26 € au 11.7.2024 identique à celui mentionné au duplicata du relevé au 05.7.2024,
- ce relevé, qui s’étend sur la période du 31.01.2024 au 05.7.2024, commence sur un solde débiteur de 3 486,32 € dont la demanderesse ne fournit pas le détail, formant ainsi obstacle à sa vérification.

Cet arriéré de 3 486,32 € étant supérieur à au solde débiteur ultérieur dont elle se prévaut, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.

Concernant le prêt garanti par l’Etat, la demanderesse produit :
- le contrat qui mentionne le taux effectif global de 0,25 % à “la date d’échéance de la période initiale”,
- le tableau d’amortissement initial faisant apparaître un taux nominal à 0%,
- un courrier daté du 11.7.2024 que la demanderesse a adressé en recommandé avec accusé de réception à la défenderesse,
- un décompte au 19.6.2025 mentionnant également un taux nominal à 0%.

Le contrat prévoit que l’exigibilité aura lieu, notamment en cas de défaut de paiement, sans sommation ni mise en demeure, 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception dont la demanderesse justifie.

Il fixe également le taux d’intérêt selon l’évolution de l’indice Euribor 3M et précise à juste titre que la variabilité de ce taux empêche de déterminer à l’avance le taux effectif global.

Il ressort du décompte que les échéances de l’emprunt ont cessé d’être réglées à compter du 20.01.2024.
La défenderesse n’offre pas la preuve prévue par l’article 1353 alinéa 2 du code civil selon laquelle elle aurait mieux réglé que la demanderesse ne le prétend.

La demande du chef du prêt sera en conséquence accueillie.

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte en considération de sa succombance partielle.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

condamne [S] [A] a payer à la Banque Populaire Grand Ouest 4 617,31 € avec intérêts au taux de l’indice Euribor 3M à compter du 19.6.2025, ce au titre du prêt garanti par l’Etat souscrit le 18.11.2020,

déboute la Banque Populaire Grand Ouest la Banque Populaire Grand Ouest PGE du chef du compte “ordinaire” n°32121105820,

condamne [S] [A] aux dépens et à payer à la Banque Populaire Grand Ouest 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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