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TJ 86194, 28 mai 2026, RG 26/00249


Vérifier : TJ 86194, 28 mai 2026, RG 26/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00249
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a18b301cdc6046d474a6496

Texte de la décision

6,254 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00249 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5RN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président

GREFFIER :
Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [W] [J],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Mme [H] [F] ÉPOUSE [Z],
demeurant Chez Mme [T] - [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS,

M. [R] [F],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS,

Copie certifiée conforme
délivrée
Le :

à Me Carl GENDREAU
à Me Florent BACLE
au service expertise

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 26/00249 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5RN Page
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le 16.02.2021, [W] [J] a acquis, sur la commune de [Localité 2] (département de la Vienne), une parcelle bâtie contiguë à la propriété de [H] et [R] [F].

Le 16.01.2026, elle les a assignés à l’audience du 06.3.2026 du tribunal judiciaire de Poitiers à l’effet d’obtenir la prescription d’un bornage.

Elle expose que la défenderesse a stationné son véhicule sur sa parcelle alors que la propriété de celle-ci n’est pas enclavée.
Elle ajoute que la défenderesse a refusé le bornage tandis que le défendeur ne s’y est pas présenté.

[H] et [R] [F] demandent au tribunal, selon dernières conclusions déposées à l’audience, de :
- prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la propriété de la bande litigieuse et l’expertise sollicitée,
- constater que la propriété en est sérieusement contestée,
- dire que l’action en bornage ne saurait avoir pour effet de consacrer l’appropriation d’une emprise dont la propriété n’est pas établie,
- dire que l’expertise aura pour but de déterminer les limites séparatives, avec mission complète comprenant notamment l’analyse des titres, la vérification des surfaces, l’étude de l’origine des parcelles, l’examen de la configuration historique des lieux et la recherche de l’existence éventuelle d’une emprise communale ou d’un ancien chemin rural,
- dire que la commune de [Localité 2] devra être appelée en cause si l’expertise révèle l’existence d’une emprise communale,
- mettre la consignation à la charge de la demanderesse et réserver les dépens.

Ils fondent leur défense sur l'article 646 du code civil.

À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

L’article 646 du code civil dispose que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.”

En l’espèce, aucun bornage antérieur n’est allégué ni justifié. Le bornage judiciaire est dès lors de droit s’agissant de deux fonds contigus.

Les demandes de “prendre acte” et “constater” ne sont pas des demandes au sens processuel du terme mais des moyens, voire des arguments.
L’action en bornage n’a légalement d’objet que de borner en sorte qu’il est vain de paraphraser la loi.
Il est enfin prématuré d’anticiper sur l’hypothétique nécessité d’appeler en la cause un quelconque tiers.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,

ordonne le bornage des fonds contigus suivants sur la commune de [Localité 2] (Vienne) des parcelles cadastrées :
- K [Cadastre 1], d’une part
- et K1365, K [Cadastre 2] et K [Cadastre 3], d’autre part,

commet pour y procéder

[B] [M]
expert près la cour d’appel de Poitiers

domiciliée [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03]
adresse électronique : [Courriel 1]

ou, en cas d’empêchement :

[D] [U]
expert près la cour d’appel de Poitiers

domicilié [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX04] - Port. : [XXXXXXXX05]
adresse électronique : [Courriel 2]

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,

- consulter les titres des parties s'il en existe et notamment celui de l'auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,

- rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués,

- rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,

- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à
planter,
éventuellement, avec l'accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes,

* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,

* à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,

* compte tenu des éléments relevés,

dit que [W] [J] versera 1 500 € au régisseur d'avances du tribunal d'Instance de Poitiers à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 01.7.2026,

dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera tiré toute conséquence de droit,

dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal d'instance de Tours avant le 1er novembre 2026 et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération,

renvoie l’examen de l’affaire, après le dépôt du rapport d'expertise, à l’audience du

04 décembre 2026 à 9 heures 30

en ouverture de rapport ou, à défaut, pour que les parties informe la juridiction de l’état d’avancement des opérations d’expertise afin qu’un renvoi utile soit opéré avec, au besoin, un calendrier de procédure,

dans cette attente, réserve le sort des dépens.

En foi de quoi, le président signer avec le greffier.
Le greffier, le président,

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