TJ 67482, 28 mai 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00045 - N° Portalis DB2E-W-B7K-N5UM
Minute n° 473/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Adeline HAHN-ROLLET - 152
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 28 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 28 Mai 2026
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. Société MDB AR, immatriculée au RCS de [Localité 1], ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant par son gérant
représentée par Me Adeline HAHN-ROLLET, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. Société Eloi Billon Immobilier, immatriculée au RCS de [Localité 1], ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 3], agissant par son président
représentée par Me Adeline HAHN-ROLLET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [T] [J], Entrepreneur Individuel, exploitant sous l’enseigne AS BEAUTY GLOW, dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au RNE, et ayant pour SIREN 879 438 083, élisant domicile dans son établissement situé [Adresse 4] à [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 1er avril 2026, la Sarl MDB AR et la Sas ELOI BILLON IMMOBILIER ont fait assigner Mme [T] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elles ont sollicité voir :
1) sur la demande afférente au commandement de payer,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et visée dans le commandement de payer signifié le 11.02.2026 à la date du 11.03.2026 ;
- constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail liant les sociétés MDB AR et ELOI BILLION IMMOBILIER à Madame [T] [J] exploitant sous l’enseigne AS BEAUTY GLOW occupe sans droit ni titre les locaux depuis cette date ;
en conséquence,
- ordonner l’expulsion immédiate de Madame [T] [J] exploitant sous l’enseigne AS BEAUTY GLOW, et de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux dépendants de l’ensemble immobilier situés [Adresse 5] au rez-de-chaussée surélevé comprenant une pièce principale, une pièce dédiée à la cuisine, un local technique, un dégagement, un WC, et si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [T] [J] à payer aux sociétés MDB AR et ELOI BILLON IMMOBILIER, par provision,
4.465,20 € au titre des loyers impayés majorée des intérêts de retard au taux légal augmenté de 5 points à compter du 11.02.2026,158,76 € TTC + 127,92 € + 123,49 € au titre des frais d’huissier,640,49 € par mois à valoir sur les indemnités d’occupation à compter du 1er février, subsidiairement à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à la complète évacuation des locaux ;
- condamner Madame [T] [J] à payer les intérêts capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
2) sur la demande afférente au commandement de faire,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et visée dans le commandement de faire signifié le 27.02.2026 à la date 27.03.2026 ;
- constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail liant les sociétés MDB AR et ELOI BILLON IMMOBILIER à Madame [T] [J] exploitant sous l’enseigne AS BEAUTY GLOW occupe sans droit ni titre les locaux depuis cette date :
en conséquence,
- ordonner l’expulsion immédiate de Madame [T] [J] exploitant sous l’enseigne AS BEAUTY GLOW, et de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux dépendants de l’ensemble immobilier situés [Adresse 5] au rez-de-chaussée surélevé comprenant une pièce principale, une pièce dédiée à la cuisine, un local technique, un dégagement, un WC, et si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;
en tout état de cause,
- condamner Madame [T] [J] à payer aux sociétés MDB AR et ELOI BILLON IMMOBILIER la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 ;
- condamner Madame [T] [J] à payer aux sociétés MDB AR et ELOI BILLON IMMOBILIER les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais exposés pour obtenir l’état certifié des nantissements ;
- rappeler que la décision à intervenir soit exécutoire de plein droit par provision.
À l’audience du 12 mai 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [T] [J] n’a pas comparu.
SUR QUOI
1) sur la demande afférente au commandement de payer :
Mme [T] [J] a signé le 6 juillet 2020 en tant qu’auto entrepreneur sous l’enseigne AS BEAUTY GLOW un bail commercial avec la Sci HOME LINE CONCEPT. Cette dernière a vendu l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux à la Sarl MDB AR et la Sas ELOI BILLON IMMOBILIER selon acte de vente du 10 octobre 2022.
Le bail commercial conclu le 6 juillet 2020 stipule, notamment à son article 10, que le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier restée sans effet, en cas de non-paiement notamment d’un seul terme de loyer ou de toutes sommes qui viendraient à être dues.
La Sarl MDB AR et la Sas ELOI BILLON IMMOBILIER justifient avoir fait délivrer à Mme [T] [J], le 11 février 2026, un commandement de payer la somme de 4.465,20 euros visant la clause résolutoire.
Mme [T] [J] sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, ne conteste pas la dette locative et n’apporte pas la preuve du paiement total de la dette effectué avant le 11 mars 2026.
La partie demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 11 mars 2026.
Dès lors, Mme [T] [J] est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sarl MDB AR et à la Sas ELOI BILLON IMMOBILIER depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L'obligation de Mme [T] [J] de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit la somme de 640,49 euros, avance sur charges comprise, à compter du 11 mars 2026.
Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs dus jusqu’au 31 janvier 2026, la somme de 4.465,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, n’est pas non plus sérieusement contestable.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration de 5% qui constitue une clause pénale qui pourrait être réduite par le juge du fond.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles comme il sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il n'y aura pas lieu à référé pour le surplus.
2) sur la demande afférente au commandement de faire :
Cette demande apparaît sans objet compte tenu de ce qui précède.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande d'allouer à la Sarl MDB AR et à la Sas ELOI BILLON IMMOBILIER la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [J] sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 février 2026 visant la clause résolutoire par application de l'article 695 du code de procédure civile.
Par contre, dès lors qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré le 11 février 2026, le deuxième commandement de payer visant également la clause résolutoire, mais pour des motifs différents, délivré quelques jours plus tard, le 27 février 2026, apparaît superfétatoire et le coût de la sommation de faire du 11 février 2026 et du commandement de faire du 27 février 2026 sera laissé à la charge de la Sarl MDB AR et de la Sas ELOI BILLON IMMOBILIER.
Enfin, dès lors que les frais afférents à l’état des créances ne figurent pas à l’article 695 du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande de la Sarl MDB AR et de la Sas ELOI BILLON IMMOBILIER tendant au paiement de l’état certifié des nantissements par Mme [T] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 11 mars 2026 ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Mme [T] [J] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, sis [Adresse 6] à [Localité 4], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Mme [T] [J] à verser par provision à la Sarl MDB AR et à la Sas ELOI BILLON IMMOBILIER:
- chaque mois à compter du 11 mars 2026, la somme de 640,49 €, avance sur charges comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
- la somme de 4.465,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande afférente au commandement de faire ;
LAISSONS à la charge de la Sarl MDB AR et de la Sas ELOI BILLON IMMOBILIER le coût de la sommation de faire du 11 février 2026 et du commandement de faire du 27 février 2026 ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNONS Mme [T] [J] aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 février 2026 ;
CONDAMNONS Mme [T] [J] à verser à la Sarl PROMINVEST la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande des parties ;
APPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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