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TJ 67482, 28 mai 2026, RG 26/00409


Vérifier : TJ 67482, 28 mai 2026, RG 26/00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00409
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a18b47acdc6046d474a82fc

Texte de la décision

8,880 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00409 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODPX

Minute n° 485/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Victor CASENAVE - 18
Me Michel MALL - 313

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 28 mai 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 28 Mai 2026

DEMANDERESSE :

Madame [O] [U] épouse [H] [Z]
née le 01 Août 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Victor CASENAVE, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [B] [K] AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 30 janvier 2026, Mme [O] [U] épouse [H] [Z] a fait assigner la Sarl [B] [K] Automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin, notamment, de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule de marque OPEL modèle ZAFIRA LIFE immatriculé [Immatriculation 1] entreposé à [Localité 3] et acquis par Mme [O] [H] [Z] auprès de la Sarl [B] [K] Automobile, le 4 mars 2025.
- juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la Sarl [B] [K] Automobile ;
- condamner la Sarl [B] [K] Automobile à verser à Madame [H] [Z] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl [B] [K] Automobile aux frais et dépens de la procédure.

Selon conclusions du 8 mai 2026, la Sarl [B] [K] Automobile a sollicité voir :

- juger la demande de Mme [H] [Z] irrecevable pour défaut d’intérêt légitime à agir ;
- débouter Mme [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens à l’encontre de [K] ;
- condamner Mme [H] [Z] à payer à [K] une provision de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [H] [Z] à payer à [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.

À l’audience du 12 mai 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions. Pour le surplus, elles se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

Cependant, pour que le motif de l'action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
 
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite.
 
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.

En l’espèce, Mme [O] [H] [Z] expose avoir acquis, auprès de la Sarl [B] [K] Automobile, le 4 mars 2025, un véhicule de marque OPEL, modèle ZAFIRA LIFE, immatriculé [Immatriculation 1] ; que moins d’un mois après cette acquisition, le véhicule a subi une panne rendant impossible son démarrage ; qu’à deux reprises, elle a confié le véhicule au garage [W] sans que le problème ne soit résolu ; que la Sarl [B] [K] Automobile est également intervenue à deux reprises, sans davantage parvenir à remédier au dysfonctionnement, le véhicule tombant de nouveau en panne ; que celui-ci est désormais immobilisé ; qu’elle a mis en demeure la Sarl [B] [K] Automobile de procéder à la résolution de la vente, au remboursement intégral du prix ainsi qu’au versement d’une indemnisation ; que la Sarl [B] [K] Automobile a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, au motif de l’absence de preuve de l’existence du défaut allégué au moment de la vente.

Mme [O] [H] [Z] verse aux débats un rapport d’expertise de M. [P] [S], expert, en date du 14 octobre 2025 qui mentionne, notamment, «Lors de l’expertise, nous avons constaté un désordre sur l’alimentation électrique du véhicule. Nous avons préconisé un diagnostic plus approfondi pour localiser exactement la panne. L’avarie était en germe lors de la vente du véhicule. Le vendeur propose la remise en état à ses frais. Mme [U] refuse et souhaite un remboursement du véhicule. Nous estimons que le quantum ne justifie pas l’annulation de la vente et qu’il convient d’investiguer pour définir exactement la méthodologie de remise en état et de conseiller Mme [U] pour acceptation de la prise en charge. »

La Sarl [B] [K] Automobile s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs qu’il n’existerait aucun désaccord réel ni aucun litige entre les parties quant à la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires afin de déterminer l’origine des pannes, lesquelles pouvaient, selon elle, être menées tant au sein de la Sarl [B] [K] Automobile qu’auprès du concessionnaire de la marque ; que le véhicule était couvert par la garantie contractuelle et que les réparations n’avaient donc pas à être prises en charge par la demanderesse ; que les deux premières pannes ont été prises en charge par le garage [W] sans qu’elle en ait été avisée ; que la première intervention effectuée par la Sarl [B] [K] Automobile est intervenue dans le cadre d’un problème lié au réservoir AD BLUE et non de pannes électriques ; que la Sarl [B] [K] Automobile ne se serait jamais opposée à un règlement amiable du litige ; que Mme [O] [H] [Z] ne suivrait pas les préconisations de l’expert, lequel lui conseillait de faire poursuivre les investigations que la Sarl [B] [K] Automobile se proposait pourtant de réaliser à ses frais ; qu’ainsi, rien ne justifiait l’introduction d’une action en justice et que seule l’obstruction ainsi que la résistance abusive de Mme [O] [H] [Z] empêcheraient, à la fois, de caractériser le défaut dont le véhicule semblait affecté et de permettre à la Sarl [B] [K] Automobile de satisfaire à son obligation de garantie

En l’occurrence, dès lors que le véhicule était encore sous garantie lors de l’expertise amiable et que l’expert a noté que le vendeur proposait la remise en état à ses frais, il appert que Mme [O] [U] épouse [H] [Z] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil.

Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.

Enfin, il existe une contestation sérieuse à l’examen de la demande en condamnation en paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts fondée sur la procédure abusive de Mme [O] [U] épouse [H] [Z] dès lors qu’elle nécessite l’analyse des relations contractuelles des parties, ce que le juge des référés ne peut faire.

Mme [O] [U] épouse [H] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

DISONS n’y avoir lieu à référé expertise;

REJETONS la demande au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNONS Mme [O] [U] épouse [H] [Z] à payer à la Sarl [B] [K] Automobile la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNONS Mme [O] [U] épouse [H] [Z] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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