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TJ 26362, 15 avr. 2026, RG 26/00108


Vérifier : TJ 26362, 15 avr. 2026, RG 26/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
26/00108
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a18b7c1cdc6046d474ac518

Texte de la décision

22,165 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par A. MELKA, juge des référés
assistée de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 15 Avril 2026

N° RG 26/00108 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3V6

DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Jean-renaud EUDES
Me Guillaume PROUST

-par mail
Régie
Sce des Expertise

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [H] [B], a fait assigner en référé la S.A SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, aux fins d’obtenir sa condamnation à la somme de 30 750 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son arrêt de travail en exécution de son contrat d’assurance, compte tenu de son incapacité d’exercer son activité professionnelle, outre la condamnation de la défenderesse à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La S.A SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, par son conseil et ses premières écritures élevées au contradictoire, s’oppose à sa condamnation à une quelconque provision en ce que la demanderesse ne justifie pas de son droit au bénéfice des prestations issues des garanties contractuelles, qu’ainsi il existe des contestations sérieuses. D’abord, en ce que l’arrêt de travail du 08 juillet 2025 repose sur un état d’épuisement psychique, ce qui a été confirmé par l’expertise amiable, or, une exclusion d’indemnisation à ce titre est expressément prévue. Ensuite, et s’agissant de la garantie de maintien de revenus à compter du 29 octobre 2025, en ce qu’il ressort de l’expertise amiable que la demanderesse a été atteinte par une incapacité de travail partielle et non totale, or, il ressort des stipulations contractuelles que dans ce cas l’indemnisation doit être réduite. Encore, et concernant le remboursement des frais généraux à compter du 29 octobre 2025, en ce que cette garantie n’est enclenchée qu’en cas d’incapacité temporaire de travail, et non partielle, or, il ressort des conclusions de l’expertise amiable qu’ici aussi l’incapacité n’était que partielle. Finalement, et au titre d’une clause exonération, en ce que celle-ci ne s’applique qu’au terme d’un délai de 90 jours d’indemnisation, ce qui n’a pas été atteint. Elle ajoute que Madame [H] [B] a été indemnisée à hauteur de 7 650,83 euros, pour la période du 18 septembre 2025 au 31 janvier 2026, au titre des clauses contractuelles mobilisables ; outre sollicite sa condamnation à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.

Madame [H] [B], par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire et plaidées à l’audience, actualise sa créance à hauteur de 23 099,17 euros au titre de l’indemnisation de son arrêt de travail, et à hauteur de 2 016,03 euros au titre de la garantie maintien de revenus. Elle estime que les contestations opposées ne sont pas sérieuses, d’une part, en ce qu’il n’existe qu’une seule cause aux arrêts de travail, à savoir une difficulté ostéoarticulaire, et non une difficulté psychologique, en ce qu’il convient d’écarter le premier certificat médical, celui-ci n’étant pas parfaitement rédigé, et de se reposer sur les autres pièces qui démontrent qu’il s’agit bien d’une blessure ostéoarticulaire. Et d’autre part, en ce que son activité d’ostéopathe exige un travail fréquent en flexion du tronc et rotation ainsi que le maintient de postures statiques pendant plusieurs minutes, ce qui est incompatible avec une reprise d’activité partielle. Encore, elle considère que l’exonération du paiement des cotisations joue à compter du 91ème jour d’arrêt de travail en continu, ce qui est bien le cas en l’espèce puisqu’elle se trouve en situation d’arrêt de travail depuis plus 8 mois.

A titre subsidiaire, elle soutient que les affirmations du médecin mandaté par la société d’assurance défenderesse sont erronées et critiquables, et qu’ainsi, une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire.

La S.A SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire et plaidées à l’audience, considère que le premier certificat médical critiqué a été réalisé par un médecin parfaitement à même de déterminer la cause de l’arrêt de travail, et quant à la demande d’expertise judiciaire à titre subsidiaire, ne s’y oppose pas, mais sollicite que la mission de l’expert tende également à rechercher s’il existe ou non des affections psychiques telles que prévues par les stipulations contractuelles, la recherche de pathologies multiples, et le fait de savoir si l’arrêt de travail s’est poursuivi pour le même motif ou s’il y a eu une évolution.

La décision a été fixée en délibéré au 15 avril 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur la demande de provision

Saisi, par la demanderesse, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.

La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.

Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.

Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

A ce stade il n’appartient pas au [Etablissement 1] des référés de procéder à une indemnisation poste par poste mais de considérer l’étendue de la provision raisonnable au regard des pièces produites.

En l’espèce, il ressort effectivement des stipulations contractuelles, qu’il ne peut y avoir d’indemnités si l’incapacité de travail résulte d’une maladie mentale, ou d’une affection psychiatrique.

Dans son attestation médicale initiale en date du 09 juillet 2025, le Docteur [M] relève bien dans la partie « Cause de l’arrêt de travail » une néoplasie mammaire gauche, et ajoute en observation qu’il constate un « épuisement psychique du post thérapeutique d’un cancer du sein ».

Dans un courrier du 08 juillet 2025, le Docteur [S] relève que « la patiente décrit une perte d’élan pour le travail, une baisse d’énergie l’empêchant de prendre en charge les patients comme elle le souhaite idéalement. Il n’y pas de symptômes d’angoisse ou de dépression. Elle décrit des symptômes cliniques de migraines, de douleurs dorsales, des bouffées de chaleur. En conclusion cette patiente présente un épuisement psychique qui justifie à mon sens un arrêt maladie […] » Il est dès lors démontré que ce médecin relève des difficultés physiques, pourtant, il n’évoque qu’un épuisement psychique à titre de conclusion, ce qui pourrait effectivement s’apprécier comme une maladresse de rédaction, comme justement relevé par le conseil de la demanderesse. Toutefois, un doute persiste sur ce point. De plus, l’expertise amiable réalisé par le Docteur [C] affirme au contraire que cet arrêt de travail à une cause psychologique. Ces éléments constituent alors une contestation sérieuse à l’octroi d’une provision sur ce fondement.

Encore, il ressort bien des stipulations contractuelles que l’indemnisation est réduite en cas d’arrêt de travail temporaire et non total. Il existe ici une importante contradiction entre les constatations médicales réalisées par les médecins de Madame [H] [B] et les conclusions du médecin de la compagnie d’assurance.

En effet, la demanderesse produit, d’une part, des avis d’arrêt du travail du 12 janvier au 16 février 2026, du 16 février au 15 mars 2026, et du 16 mars 2026 jusqu’au 19 avril 2026, et d’autre part, des attestations du Docteur [Q], qui indique le 05 janvier 2026 que l’arrêt de travail est toujours justifié compte tenu de son activité d’ostéopathe, et qui indique le 10 mars 2026 qu’elle « souffre toujours de lombalgies inflammatoires sur poussée d’arthrose inter apophysaire postérieure L4L5 malgré des infiltrations bilatérales réalisées sous scanner le 24/02/2026. En ce sens à ce jour, son activité professionnelle ne peut pas être reprise. »

Au contraire, la Docteur [C] affirme dans son expertise qu’il convient de considérer que l’incapacité temporaire totale de travail, principalement en lien avec les lombalgies, est total du 18 septembre 2025 au 28 octobre 2025, puis partiel à compter du 29 octobre 2025. Il est en effet considéré que « une reprise de son activité professionnelle me semble envisageable à temps partiel ».

Dès lors, il existe un doute quant à la possibilité pour Madame [H] [B] de reprendre ou non son activité professionnelle à temps partiel à compter du 29 octobre 2025, ce qui conditionne le montant de son indemnisation, et engendre une contestation sérieuse.

En outre il convient de préciser qu’il a été réalisé des paiements par la société défenderesse en suite de l’assignation à hauteur de 7 650,83 euros, et qu’il est aujourd’hui sollicité des paiements qui reposent sur les points litigieux précédemment relevés.

Finalement, et concernant la garantie d’exonération en page 14, celle-ci précise que :

« Cette garantie est réservée aux personnes ayant retenu la garantie maintien de revenus en cas d’incapacité temporaire de travail.

A compter du 91e jour d’arrêt de travail continu, garanti et indemnisé au titre de votre adhésion, vous êtes exonéré du paiement des cotisations dues pendant la durée de l’incapacité temporaire ou de l’invalidité permanente, et ce pour toutes les garanties souscrites.

L’exonération prend fin dès la cessation de l’indemnisation de votre arrêt de travail et au plus tard lorsque vous avez atteinte l’âge de faire valoir vos droits à la retraite, et en tout état de cause à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle vous atteignez l’âge de 67 ans. 

En cas de reprise à mi-temps thérapeutique, l’exonération des cotisations cesse. Les cotisations seront calculées sur la base du revenu effectivement perçu (hors indemnités journalières du régime obligatoire) »

Or, d’une part, même à considérer qu’il devrait y avoir une incapacité temporaire de travail, l’alinéa premier vise explicitement ce cas comme un motif d’application de ladite clause de garantie d’exonération, et d’autre part, il n’y a eu aucune reprise effective à mi-temps thérapeutique comme constaté précédemment.

Néanmoins, cette garantie n’est applicable ici aussi que si l’arrêt de travail est garanti et indemnisé, donc, s’il n’a pas les origines psychiques précédemment détaillées, or, le doute quant à cette question est persistant sur une partie de la période d’arrêt de travail, ce qui engendre un doute quant à l’étendu des sommes dues, et ainsi ici aussi une contestation sérieuse.

En conséquence la partie demanderesse sera en l’état déboutée de ses demandes de condamnations à des provisions.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce la demande d’expertise apparaît légitime, en ce que comme déjà relevé, il ressort des pièces produites par Madame [H] [B] qu’elle serait dans l’incapacité totale de reprendre son travail, ce qui est contredit par l’expertise amiable, et qu’il existe un doute sérieux quant au fait que la première période d’arrêt de travail aurait ou non une origine psychique, ainsi, seule l’expertise judiciaire est de nature à donner toutes les informations médicales utiles sur ces points.

En conséquence l’expertise demandée à titre subsidiaire sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

La mission sera modifiée conformément aux écritures de la société d’assurance défenderesse.

La société d’assurance devra assumer le coût de la provision aux fins d’expertise en ce qu’il ressort des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile, et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le juge qui ordonne une mesure d’instruction dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix de la partie à l’égard de laquelle il impose une consignation (1ère chambre civile, 5 juillet 1989, N°87-15.288, 2ème chambre civile, 16 mai 2013, N° 11-28060). A défaut d’exécution de cette présente décision, la demanderesse pourra toutefois elle-même consigner.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

DEBOUTONS Madame [H] [B] de ses demandes de provision ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [L] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 4], demeurant à la maison médicale muzolaise au [Adresse 3] à [Localité 5] (07), Mail : [Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :

Se faire communiquer par la demanderesse, ou par un tiers, ou de ses ayants-droits, même sans l'accord de l'intéressé, mais en le recherchant, tous documents utiles à sa mission,
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
déterminer l’origine de l’arrêt de travail de Madame [H] [B] à compter du 08 juillet 2025, et dire si une seule pathologie ou plusieurs pathologies est ou sont à l’origine de son interruption d’activité, les décrire et dire si elles relèvent d’affections psychologiques ou psychiatrique au sens de la notice d’information SWISSLIFE, lesquelles sont visées ainsi : « les affections psychiatriques, psycho-neurologique, psychosomatiques, les états dépressifs de toute nature, les états anxio-dépressifs, schizophrénie, les syndromes anxieux, les états névrotiques, les fibromyalgies, les syndromes de fatigue chronique, les « burnout », les syndromes d’épuisement professionnel, les troubles de l’adaptation et du stress »,
en cas de pathologie multiples à l’origine de l’arrêt de travail du 08 juillet 2025, dire laquelle a justifié cet arrêt à titre principal,
dire si l’arrêt de travail s’est poursuivi pour le même motif ou si la/les causes médicale(s) le justifiant a/ont évolué au-delà du 08 juillet 2025,
rechercher les répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si la ou les pathologies permettent/ont permises, une reprise de l’activité d’ostéopathe à temps partiel, dans l’affirmative à quelles dates, ou si elles rendent/ont rendues l’exercice de cette activité impossible, dans l’affirmative à quelles dates.
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.

DISONS que l'expert dressera, ensuite, rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l’avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par la S.A SWISSLIFE dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu’à défaut de consignation par la S.A SWISSLIFE, Madame [H] [B] disposera d’un nouveau délai d’un mois pour consigner.

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti de deux mois la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DEBOUTONS Madame [H] [B] de ses demandes de provisions.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

La Greffière La Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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