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TJ 26362, 15 avr. 2026, RG 26/00184


Vérifier : TJ 26362, 15 avr. 2026, RG 26/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
26/00184
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a18b7e1cdc6046d474ac824

Texte de la décision

11,658 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par A. MELKA, juge des référés
assistée de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 15 Avril 2026

N° RG 26/00184 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I42J

DEMANDEURS
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Madame [M] [H]
née le 25 Décembre 1986 à [Localité 2] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDEURS
Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Monsieur [W] [Y]
né le 20 Mars 1954 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS
Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES

-par mail
Régie
Sce des Expertises

1

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [I] [T] et Madame [M] [H] ont fait citer Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [Y], devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une expertise contradictoire afin d’établir l’origine des désordres et plus précisément de l’effondrement de la baume située dans la maison des époux [Y], de fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, de dire que la provision sera mise à la charge des défendeurs et de condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros.

Madame [P] [R] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y], par leur conseil commun et leurs écritures élevées au contradictoire, demandent au Juge de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves, de compléter et préciser la mission de l’expert désigné tel qu’indiqué dans leurs conclusions, de mettre la consignation pour frais d’expertise à la charge des demandeurs, de débouter ceux-ci de leur demande au titre de l’article 700 et de les condamner aux dépens de l’instance.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur [T] et Madame [H] exposent être propriétaires d’un terrain situé sur la commune de [Localité 5] sur lequel ils ont fait édifier leur maison d’habitation, qui est située au-dessus de la propriété de Monsieur et Madame [Y], qui possède des baumes.

En l’espèce, ces cavités sont situées sous le terrain des demandeurs qui expliquent que le 21 janvier 2024, un immense trou est apparu sur leur terrain, suite à l’effondrement d’une des baumes.

Un rapport d’expertise amiable a été établi le 12 juillet 2024 et n’a pas permis de trouver d’accord relativement à la prise en charge du sinistre.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats en l’occurrence les échanges écrits intervenus entre les parties, les procès-verbaux de constats ainsi que le rapport [U].

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer sa légitimité, qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Il sera fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée par les défendeurs, qui est justifiée.

Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Madame [K] [L], experte inscrite auprès de la Cour d’appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 4], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], laquelle aura pour mission de :
2
se rendre sur les lieux à [Localité 7], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elle estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, plans de constructions, permis de construire, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
décrire les vices allégués par le demandeur (notamment ceux visés dans le rapport d’expertise du cabinet [U]) et les constater, le cas échéant.
recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux/interventions accomplis sur les parcelles, depuis la construction de la maison des demandeurs.
visiter les parcelles, vérifier si les désordres allégués sont visibles, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature, l'origine et les conséquences,
préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle).
préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle).
dire s’ils procèdent d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’une mauvaise surveillance de chantier, d’un vice de matériaux, de leur mauvaise mise en œuvre, d’un vice du sol ou de toutes autres causes.
dire si le fonds dominant a modifié l’écoulement naturel des eaux au préjudice du fonds servant.
déterminer si les travaux de construction réalisés sur les parcelles appartenant aux consorts [G] sont à l’origine de l’effondrement de la baume litigieuse,
décrire les travaux nécessaires à réaliser sur le terrain des consorts [T]/[H] pour stopper tout risque de nouvel effondrement au niveau des autres baumes situées sous leurs parcelles,
indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, évaluer le montant des travaux de remise en état.
fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues.
Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Evaluer d’une façon générale le préjudice du demandeur,

DISONS que l'experte accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'elle pourra entendre toutes personnes, qu'elle aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’experte devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre.

DISONS que l'experte dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'experte à la somme de 3000 € qui sera consignée dans un délai d’un mois à compter de la présente décision par la partie demanderesse.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'experte sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'experte dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'experte fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'experte tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'experte dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'experte déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'experte sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'experte adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'elle l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

La Greffière La Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

4

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